Ordonnance n° 2016-1057 du 3 août 2016 relative à l'expérimentation de véhicules à délégation de conduite sur les voies publiques - Article 2-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — c9c1bdb4-994b-4379-82e0-10b6d320d8a5
- Début de validité
- 24 mai 2019
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000038512908/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000038512908/article-2-2/versions/c9c1bdb4-994b-4379-82e0-10b6d320d8a5/
Sommaire du texte
Texte
Si la conduite du véhicule, dont le système de délégation de conduite a été activé et fonctionne dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 2-1, contrevient à des règles dont le non-respect constitue une contravention, le titulaire de l'autorisation est pécuniairement responsable du paiement des amendes. Si cette conduite a provoqué un accident entraînant un dommage corporel, ce titulaire est pénalement responsable des délits d'atteinte involontaire à la vie ou à l'intégrité de la personne prévus aux articles 221-6-1,222-19-1 et 222-20-1 du code pénal lorsqu'il est établi une faute au sens de l'article 121-3 du même code dans la mise en œuvre du système de délégation de conduite.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 125
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 2016-1057 du 3 août 2016 - art. 2-1 (V) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code pénal - art. 121-3 (V)
- CITATION Code pénal - art. 221-6-1 (V)
- CITATION Code pénal - art. 222-19-1 (V)
- CITATION Code pénal - art. 222-20-1 (V)
Liens entrants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Article 125
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 121-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 121-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 121-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 221-6-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 221-6-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 221-6-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 221-6-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 222-19-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 222-20-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 222-19-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 222-20-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 222-19-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 222-20-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 222-19-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 222-20-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2-1