Code de procédure pénale - Article D8-2-4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 11d3bf80-9de2-40c1-8c2d-211f77dd0122
- Début de validité
- 1 juillet 2020
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038552388/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000038552388/article-d8-2-4/versions/11d3bf80-9de2-40c1-8c2d-211f77dd0122/
Sommaire du texte
Texte
Si la plainte en ligne porte sur une infraction ayant causé un préjudice matériel, la victime est avisée de sa possibilité de fixer le montant de son préjudice et d'adresser par voie électronique les justificatifs de celui-ci.
Si la plainte en ligne porte sur une infraction ayant causé un préjudice corporel, la victime est informée qu'elle devra se rendre dans une unité médico-judiciaire ou chez un médecin afin d'obtenir un certificat décrivant les lésions qu'elle a subies et l'éventuelle incapacité totale de travail qui en a résulté. Elle doit pouvoir, s'il y a lieu, adresser par voie électronique une copie du certificat médical établissant son préjudice.
En cas de plainte en ligne concernant des faits d'agressions ou d'atteintes sexuelles visés au dernier alinéa de l'article D. 8-2-2 ou toute autre atteinte grave à la personne qui viennent de se commettre ou qui se sont commises récemment, la victime est informée qu'elle doit contacter immédiatement les services de police ou de gendarmerie et qu'en cas d'impossibilité, elle doit conserver les éventuels éléments de preuve et notamment les vêtements qu'elle portait au moment des faits afin de les remettre aussi rapidement que possible au service enquêteur, et, s'il est nécessaire de procéder à des constatations et prélèvements médicaux, qu'elle devra se rendre à cette fin dans une unité médico-judiciaire ou un établissement hospitalier.
Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, il peut être mis à la disposition de la victime, sous un format imprimable, une réquisition saisissant le service devant procéder à son examen médical, et lui indiquant le cas échéant la date de cet examen.
Notes
Conformément à l'article 11 du décret n° 2019-507 du 24 avril 2019, ces dispositions entreront en vigueur aux dates fixées par les arrêtés pris en application de l'article D. 8-2-1 du code de procédure pénale dans sa rédaction résultant du présent décret, pour les infractions prévues par ces arrêtés.
Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 26 juin 2020 relatif aux plaintes par voie électronique, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2020.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-507 du 24 mai 2019 - art. 2
Citations
- CITATION Code de procédure pénale - art. D8-2-2 (V) — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 2
Citations
- CITATION Article D8-2-2
- CITATION Article D8-2-2