Article L626-12
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 719ded6a-50de-406f-8f11-215b9e991805
- Début de validité
- 21 septembre 2000
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 23 mars 2026 à 21h20
- Import Jurisfac
- 10 octobre 2026 à 10h47 — fe9c06e3-ffcc-4c47-928d-cfc5ab65c41e
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006237217/2000-09-21
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006237217/article-l626-12/versions/719ded6a-50de-406f-8f11-215b9e991805/
Sommaire de cette page
Texte
I. - Est puni des peines prévues par l'article 314-2 du code pénal le fait, pour tout administrateur, représentant des créanciers, liquidateur ou commissaire à l'exécution du plan :
1° De porter volontairement atteinte aux intérêts des créanciers ou du débiteur soit en utilisant à son profit des sommes perçues dans l'accomplissement de sa mission, soit en se faisant attribuer des avantages qu'il savait n'être pas dus ;
2° De faire, dans son intérêt, des pouvoirs dont il disposait, un usage qu'il savait contraire aux intérêts des créanciers ou du débiteur.
II. - Est puni des mêmes peines le fait, pour tout administrateur, représentant des créanciers, liquidateur, commissaire à l'exécution du plan ou toute autre personne, à l'exception des contrôleurs et des représentants des salariés, de se rendre acquéreur pour son compte, directement ou indirectement, de biens du débiteur ou de les utiliser à son profit, ayant participé à un titre quelconque à la procédure. La juridiction saisie prononce la nullité de l'acquisition et statue sur les dommages intérêts qui seraient demandés.
Historique
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Loi 85-98 1985-01-25 art. 207
- CONCORDANCE Ressource indisponible — Cible indisponible
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CONCORDE Ressource indisponible — Cible indisponible
Transferts
- TRANSFERT Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance 2000-912 2000-09-18
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
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- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L931-28 (V)
- CITATION Code des assurances - art. L328-4 (M)
- CITATION Code pénal - art. 314-2 (M)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Ressource indisponible — Source indisponible
Citations
- CITATION Article L311-1
- CITATION Article L311-1
- CITATION Article L311-1
- CITATION Article L311-1
- CITATION Article L311-1
- CITATION Article L311-1
- CITATION Article L311-1
- CITATION Article L626-18
- CITATION Article L626-18
- CITATION Article L626-18
- CITATION Article L626-18
- CITATION Article L626-18
- CITATION Article L626-18