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  3. Ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique
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Ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique - Article 31-1

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
24 mai 2019

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Version
Mise à jour en retard — 4b53dcc3-d94f-4c8f-aa54-ee9d0a02ad80
Début de validité
24 mai 2019
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000038589710/2026-10-27
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000038589710/article-31-1/versions/4b53dcc3-d94f-4c8f-aa54-ee9d0a02ad80/
Sommaire du texte
  1. Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES Consulter cette section

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  2. Titre II : GOUVERNANCE Consulter cette section

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  3. Titre III : OPÉRATIONS SUR LE CAPITAL Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Autorisation des opérations Consulter cette section

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    2. Chapitre II : Contrôle patrimonial des opérations Consulter cette section

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    3. Chapitre III : Réalisation des opérations Consulter cette section
      1. Article 29
      2. Article 30
      3. Article 31
      4. Article 31-1
      5. Article 31-2
  4. Titre IV : DISPOSITIONS DIVERSES Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES Consulter cette section

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  2. Titre II : GOUVERNANCE Consulter cette section

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  3. Titre III : OPÉRATIONS SUR LE CAPITAL Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Autorisation des opérations Consulter cette section

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    2. Chapitre II : Contrôle patrimonial des opérations Consulter cette section

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      2. Article 30
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      4. Article 31-1
      5. Article 31-2
  4. Titre IV : DISPOSITIONS DIVERSES Consulter cette section

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  1. Texte
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Texte


I.-Les dispositions du présent article s'appliquent aux sociétés dont une activité relève de celles mentionnées au I de l'article L. 151-3 du code monétaire et financier et qui satisfont l'une des conditions suivantes :

a) La société est mentionnée à l'annexe du décret n° 2004-963 du 9 septembre 2004 portant création du service à compétence nationale Agence des participations de l'Etat dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2018 ;

b) Ses titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé et une participation d'au moins 5 % de son capital est détenue, directement ou indirectement, au 1er janvier 2018, par la société anonyme Bpifrance ou ses filiales directes ou indirectes ou par un fonds d'investissement géré et souscrit majoritairement par elles.

Si la protection des intérêts essentiels du pays en matière d'ordre public, de santé publique, de sécurité publique ou de défense nationale exige qu'une action ordinaire de l'Etat soit transformée en une action spécifique assortie de tout ou partie des droits définis aux 1° à 4° du présent I, un décret en Conseil d'Etat prononce cette transformation et en précise les effets. La société est préalablement informée.

Dans le cas mentionné au b, l'Etat acquiert une action ordinaire préalablement à sa transformation en action spécifique.

S'agissant des sociétés mentionnées aux a ou b et qui n'auraient pas leur siège social en France, les dispositions du présent article s'appliquent à leurs filiales ayant leur siège social en France, après que l'Etat a acquis une de leurs actions.

Les droits pouvant être attachés à une action spécifique, définis dans chaque cas de façon à être nécessaires, adéquats et proportionnés aux objectifs poursuivis, sont les suivants :

1° La soumission à un agrément préalable du ministre chargé de l'économie du franchissement, par une personne agissant seule ou de concert, d'un ou de plusieurs des seuils prévus au I de l'article L. 233-7 du code de commerce, précisés dans le décret qui institue l'action spécifique. Un seuil particulier peut être fixé pour les participations prises par des personnes étrangères ou sous contrôle étranger, au sens de l'article L. 233-3 du même code, agissant seules ou de concert. Cet agrément ne peut être refusé que si l'opération en cause est de nature à porter atteinte aux intérêts essentiels du pays qui ont justifié la création de l'action spécifique ;

2° La nomination au conseil d'administration, au conseil de surveillance ou au sein de l'organe délibérant en tenant lieu, selon le cas, d'un représentant de l'Etat sans voix délibérative, désigné dans les conditions fixées par le décret qui institue l'action spécifique ;

3° Le pouvoir de s'opposer, dans des conditions fixées par voie réglementaire, aux décisions qui seraient de nature à porter atteinte aux intérêts essentiels du pays, ayant pour effet, directement ou indirectement, de :

-céder, apporter ou transmettre, sous quelque forme que ce soit, y compris par dissolution ou fusion, des actifs ou types d'actifs de la société ou de ses filiales ;

-modifier les conditions d'exploitation des actifs ou types d'actifs de la société ou de ses filiales ou d'en changer la destination ;

-affecter ces actifs ou types d'actifs à titre de sûreté ou garantie ;

4° La communication au ministre chargé de l'économie des informations nécessaires à l'exercice des droits prévus aux 1° et 3°, notamment les informations relatives à l'intégrité, à la pérennité et au maintien sur le territoire national des actifs ou types d'actifs mentionnés au 3°.

L'institution d'une action spécifique produit ses effets de plein droit.

II.-Lorsque des prises de participation ont été effectuées en méconnaissance du 1° du I, les détenteurs des participations acquises irrégulièrement ne peuvent exercer les droits de vote correspondants tant que la prise de participation n'a pas fait l'objet d'un agrément par le ministre chargé de l'économie.

Le ministre chargé de l'économie informe de l'irrégularité de ces prises de participation le président du conseil d'administration ou le président du directoire de l'entreprise ou l'organe délibérant en tenant lieu, selon le cas, qui en informe la prochaine assemblée générale des actionnaires.

En outre, s'agissant des entreprises dont l'activité relève des intérêts essentiels de la défense nationale ou de ceux mentionnés à l'article 346 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, les détenteurs de participations acquises irrégulièrement doivent céder ces titres dans un délai de trois mois à compter de la privation de leurs droits de vote.

A l'expiration de ce délai, s'il est constaté que les titres acquis irrégulièrement n'ont pas été cédés, le ministre chargé de l'économie fait procéder à la vente forcée de ces titres, selon des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat. Il en informe le président du conseil d'administration, le président du conseil de surveillance ou le président de l'organe délibérant en tenant lieu.

Le produit net de la vente des titres est tenu à la disposition de leurs anciens détenteurs.

III.-Aussi souvent que nécessaire et au moins tous les cinq ans, l'Etat apprécie si les droits attachés à l'action spécifique sont nécessaires, adéquats et proportionnés à l'objectif de protection des intérêts essentiels du pays mentionnés au quatrième alinéa du I.

Au terme de cette appréciation, les droits attachés à l'action spécifique peuvent, après que la société a été informée, être modifiés par décret en Conseil d'Etat et, le cas échéant, excéder les droits qui préexistaient. Hormis les cas où l'indépendance nationale est en cause, l'action spécifique peut également être transformée en action ordinaire par décret en Conseil d'Etat.

IV.-Lorsqu'une société dans laquelle a été instituée une action spécifique fait l'objet d'une scission ou d'une fusion ou cède, apporte ou transmet sous quelque forme que ce soit tout ou partie d'un actif de la société ou de ses filiales mentionné au 3° du I, une action spécifique peut, après que la société a été informée, être instituée, nonobstant les dispositions des trois premiers alinéas du même I, dans toute société qui, à l'issue de l'opération, exerce l'activité ou détient les actifs au titre desquels la protection a été prévue.


Historique

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Évolution juridique

  1. 8 août 2015 Version 31-1 — MODIFIE
  2. 24 mai 2019 Version 31-1 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 154

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2004-963 du 9 septembre 2004 - Annexes (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2015-1480 du 16 novembre 2015 - art. 1 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2015-1482 du 16 novembre 2015 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2015-1482 du 16 novembre 2015 - art. 1 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2015-1586 du 4 décembre 2015 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-1071 du 22 octobre 2019 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-1071 du 22 octobre 2019 - art. 1 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-1071 du 22 octobre 2019 - art. 2 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-1071 du 22 octobre 2019 - art. 3 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-1071 du 22 octobre 2019 - art. 4 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-1071 du 22 octobre 2019 - art. 8
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-206 du 18 février 2022 (VT)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-1182 du 25 août 2022 (V)
  • CITATION Code de l'énergie - art. L111-69 (V)
  • CITATION Code de commerce - art. L233-3 (V)
  • CITATION Code de commerce - art. L233-7
  • CITATION Code monétaire et financier - art. L151-3 (V)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 154

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L233-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L233-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L233-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L233-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L233-7
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L233-7
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L233-7
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L233-7
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L233-7
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L233-7
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L233-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L233-7
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L233-7
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L233-7
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L233-7
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L233-7
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L233-7
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L233-7
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L233-7
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L151-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L151-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L151-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L151-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L111-69

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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