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  3. Décret n° 2019-609 du 18 juin 2019 relatif au fonds de compensation des pertes de produits d'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux applicable aux installations de production d'électricité d'origine nucléaire ou thermique à flamme
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Décret n° 2019-609 du 18 juin 2019 relatif au fonds de compensation des pertes de produits d'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux applicable aux installations de production d'électricité d'origine nucléaire ou thermique à flamme - Article 2

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
20 juin 2019

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 83f22dc2-c0f8-4d70-827a-9f5fb7faa250
Début de validité
20 juin 2019
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000038653269/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000038653269/article-2/versions/83f22dc2-c0f8-4d70-827a-9f5fb7faa250/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


Pour bénéficier du fonds de compensation prévu à l'article 79 de la loi du 28 décembre 2018 susvisée, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre doivent réunir les conditions suivantes :
1° La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre doit subir une perte d'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux, liée à la fermeture totale ou partielle d'installations de production d'énergie d'électricité d'origine nucléaire ou thermique à flamme, la rendant éligible au mécanisme prévu au A du II bis du 3 de l'article 78 de la loi du 30 décembre 2009 susvisée ;
2° La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre doit subir une perte de recettes de contribution économique territoriale, liée à la fermeture totale ou partielle d'installations de production d'énergie d'électricité d'origine nucléaire ou thermique à flamme, la rendant éligible au mécanisme prévu au 1° du I du 3 de l'article 78 de la loi du 30 décembre 2009 susvisée.

Historique

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Évolution juridique

  1. 20 juin 2019 Version 2 — VIGUEUR

Corrections de données

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 - art. 78 (M)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2018-1317 du 28 décembre 2018 - art. 79 (V)

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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