Décret n° 2012-1534 du 28 décembre 2012 relatif aux modalités de compensation des pertes de ressources de contribution économique territoriale et de ressources de redevance des mines subies par les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale - Article 5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 25d926f9-0697-4e33-b9f5-85aa2c305be4
- Début de validité
- 20 juin 2019
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000038660507/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000038660507/article-5/versions/25d926f9-0697-4e33-b9f5-85aa2c305be4/
Sommaire du texte
Texte
I.-Pour l'application du II bis du 3 de l'article 78 de la loi du 30 décembre 2009 susvisée dans sa rédaction issue de l'article 79 de la loi du 28 décembre 2018 mentionnée ci-dessus, est importante au sens de ce II bis :
1° Une perte de produit d'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux, supérieure à 5 000 €, se traduisant par une diminution du produit de cet impôt supérieure ou égale à 10 % par rapport à celui de l'année précédente ;
2° Une perte de produit d'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux supérieure ou égale à 2 % des impositions mentionnées au deuxième alinéa du A de ce II bis perçues l'année qui précède la constatation de la perte de produit d'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux, majorées ou minorées des ressources perçues ou prélevées, cette même année, en application du 2 de l'article 78 de la loi du 30 décembre 2009 susvisée.
II.-Pour l'application du B du II bis du 3 de l'article 78 de la loi du 30 décembre 2009 susvisée dans sa rédaction issue de l'article 79 de la loi du 28 décembre 2018 mentionnée ci-dessus, est exceptionnelle au sens du septième alinéa du B de ce II bis :
1° Une perte de produit d'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux, supérieure à 5 000 €, se traduisant par une diminution du produit de cet impôt supérieure ou égale à 30 % par rapport à celui de l'année précédente ;
2° Une perte de produit d'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux supérieure ou égale à 5 % des impositions mentionnées au deuxième alinéa du A de ce II bis perçues l'année qui précède la constatation de la perte de produit d'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux, majorées ou minorées des ressources perçues ou prélevées, cette même année, en application du 2 de l'article 78 de la loi du 30 décembre 2009 susvisée.
III.-Les compensations prévues au cinquième alinéa du B du II bis du 3 de l'article 78 de la loi du 30 décembre 2009 susvisée dans sa rédaction issue de l'article 79 de la loi du 28 décembre 2018 mentionnée ci-dessus sont versées aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre pour lesquels le montant de la perte d'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux est supérieur ou égal à 5 000 €.
IV.-Jusqu'en 2019, la compensation des pertes de produit d'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux est versée à compter de l'année suivant la constatation de ces pertes. A compter de 2020, la compensation des pertes de produit d'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux est versée l'année au cours de laquelle ces pertes sont constatées.
V.-Pour l'application du troisième alinéa du A du II bis du 3 de l'article 78 de la loi du 30 décembre 2009 susvisée dans sa rédaction issue de l'article 79 de la loi du 28 décembre 2018 mentionnée ci-dessus :
1° En cas de modification de la carte intercommunale, le périmètre pris en compte pour apprécier la perte de produit d'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux pour le calcul de la compensation est celui correspondant au périmètre existant l'année où est constatée la perte de produit définie au I de l'article 5 ;
2° En cas de modification du régime fiscal d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, le régime fiscal pris en compte pour apprécier la perte de produit d'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux est celui correspondant au régime existant l'année où est constatée la perte de produit définie au I de l'article 5.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-608 du 18 juin 2019 - art. 4
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 - art. 78
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 - art. 79
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 4