Décret n° 2017-439 du 30 mars 2017 relatif à la sécurité des circulations ferroviaires sur certaines voies ferrées locales supportant du transport de marchandises - Article 8
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — f4d4a379-66a2-423f-bdcd-42ddb18ea5b1
- Début de validité
- 16 juin 2019
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000038666913/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000038666913/article-8/versions/f4d4a379-66a2-423f-bdcd-42ddb18ea5b1/
Sommaire du texte
Texte
A la fin des travaux de réalisation d'un système ou d'un sous-système, hors véhicule, pour obtenir l'autorisation de sa mise en service, le demandeur soumet au préfet le dossier de sécurité défini à l'article 11 et le règlement de sécurité de l'exploitation mentionné au III de l'article 5.
Le dossier de sécurité est accompagné d'un rapport établi par l'organisme d'évaluation de l'analyse des risques mentionné à l'article 12, lequel donne un avis favorable ou défavorable, accompagné, le cas échéant, d'observations qui ne remettent pas en cause la teneur de l'avis émis. Tout dossier de sécurité assorti d'un avis défavorable de cet organisme est irrecevable.
Lorsque l'infrastructure est raccordée au réseau ferré national ou à un autre réseau, l'avis du gestionnaire de ce réseau sur les conditions de ce raccordement est joint au dossier de sécurité.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-525 du 27 mai 2019 - art. 212
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 212