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  3. Arrêté du 4 mai 2006 relatif aux transports exceptionnels de marchandises, d'engins ou de véhicules et ensembles de véhicules comportant plus d'une remorque.
  4. Chapitre VI : Obligations, contrôles et sanctions.
  5. Article 20

Arrêté du 4 mai 2006 relatif aux transports exceptionnels de marchandises, d'engins ou de véhicules et ensembles de véhicules comportant plus d'une remorque. - Article 20

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
21 juin 2019

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — bc53452a-e7c0-4fc2-aee7-953e3bd7f376
Début de validité
21 juin 2019
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000038679704/2026-10-25
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000038679704/article-20/versions/bc53452a-e7c0-4fc2-aee7-953e3bd7f376/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Chapitre Ier : Déclaration préalable et autorisations Consulter cette section

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  4. Chapitre II : Conditions de délivrance des autorisations individuelles Consulter cette section

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  5. Chapitre II bis : Réseaux routiers de transports exceptionnels Consulter cette section

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  6. Chapitre III : Règles de circulation. Consulter cette section

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  7. Chapitre IV : Dispositions concernant les véhicules. Consulter cette section

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  8. Chapitre V : Instructions particulières pour les transports spécifiques. Consulter cette section

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  9. Chapitre VI : Obligations, contrôles et sanctions. Consulter cette section
    1. Article 18
    2. Article 19
    3. Article 20
  10. Chapitre VII : Mesures diverses. Consulter cette section

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  11. Article 24
  12. Article Annexes I à IV
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Chapitre Ier : Déclaration préalable et autorisations Consulter cette section

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  4. Chapitre II : Conditions de délivrance des autorisations individuelles Consulter cette section

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  5. Chapitre II bis : Réseaux routiers de transports exceptionnels Consulter cette section

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  6. Chapitre III : Règles de circulation. Consulter cette section

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  7. Chapitre IV : Dispositions concernant les véhicules. Consulter cette section

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  8. Chapitre V : Instructions particulières pour les transports spécifiques. Consulter cette section

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  9. Chapitre VI : Obligations, contrôles et sanctions. Consulter cette section
    1. Article 18
    2. Article 19
    3. Article 20
  10. Chapitre VII : Mesures diverses. Consulter cette section

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  11. Article 24
  12. Article Annexes I à IV
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

Sanctions.

Dans le cadre d'une déclaration préalable, en cas d'immobilisation du convoi suite à un contrôle routier par les agents de l'autorité compétente, le convoi, dans son intégralité, ne peut repartir que lorsqu'il dispose d'un récépissé attestant du dépôt de ladite déclaration, des preuves des éventuelles communications requises dans le cahier des prescriptions relatives au réseau “ 1TE ” préalable et que le délai de deux jours ouvrés après la délivrance de ce récépissé s'est écoulé.

Dans le cadre des autorisations individuelles, en cas d'immobilisation du convoi suite à un contrôle routier par les agents de l'autorité compétente, le convoi, dans son intégralité, ne peut repartir que lorsqu'il dispose :

1° De l'autorisation individuelle au voyage sur un itinéraire précis valide correspondant au transport effectué. Celle-ci est délivrée par le préfet du département du lieu de départ initial ou d'entrée en France du convoi en charge, conformément aux dispositions des articles 5 et 9 du présent arrêté ;

2° Des preuves de sa communication aux gestionnaires de voirie et d'ouvrages d'art pour les points de passage spécifiquement identifiés par ces derniers et situés le long de son itinéraire.

Dans le cadre des autorisations de portée locale, en cas d'immobilisation du convoi suite à un contrôle routier par les agents de l'autorité compétente, le convoi, dans son intégralité, ne peut repartir que lorsqu'il satisfait soit aux conditions définies par l'autorisation de portée locale, soit dispose d'une autorisation individuelle de transport exceptionnel adéquate, soit déclare a posteriori son passage si le point auquel il est immobilisé requiert un simple signalement. En revanche, il ne peut pas repartir, si le point est soumis à une consultation du gestionnaire, sans réception de l'avis favorable du gestionnaire.

Une autorisation individuelle peut être retirée par l'autorité compétente lorsque le permissionnaire n'en a pas respecté les conditions d'utilisation ou a fourni des informations erronées en vue de sa délivrance.

Historique

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Évolution juridique

  1. 12 juillet 2006 Version 20 — MODIFIE
  2. 8 mars 2017 Version 20 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 21 juin 2019 Version 20 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 7 juin 2019 - art. 35

Citations

  • CITATION Arrêté 2006-05-04 art. 9 — Référence sans identifiant DILA

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 35

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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Licence
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