Code de la construction et de l'habitation - Article R261-13-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — b68fa12f-a08f-4a24-86a8-d3fbc84469f9
- Début de validité
- 27 juin 2019
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038684329/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000038684329/article-r261-13-2/versions/b68fa12f-a08f-4a24-86a8-d3fbc84469f9/
Sommaire du texte
Texte
Lorsqu'en application du 2° du II de l'article L. 261-15, l'acquéreur entend revenir sur la clause par laquelle il a manifesté sa volonté de se réserver l'exécution de travaux de finition ou d'installation d'équipements, il notifie sa décision au vendeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre recommandée électronique dans le délai stipulé au contrat préliminaire.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-641 du 25 juin 2019 - art. 2
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 2