Code de la construction et de l'habitation - Article R261-14
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — eacc807e-4fa6-442c-bb1d-7fa5da18aa53
- Début de validité
- 1 septembre 2019
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039041606/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000039041606/article-r261-14/versions/eacc807e-4fa6-442c-bb1d-7fa5da18aa53/
Sommaire du texte
Texte
Les paiements ou dépôts ne peuvent excéder au total :
35% du prix à l'achèvement des fondations ;
70% à la mise hors d'eau ;
95% à l'achèvement de l'immeuble.
Le solde est payable lors de la mise du local à la disposition de l'acquéreur ; toutefois il peut être consigné en cas de contestation sur la conformité avec les prévisions du contrat.
Si la vente est conclue sous condition suspensive, aucun versement ni dépôt ne peut être effectué avant la réalisation de cette condition.
Dans les limites ci-dessus, les sommes à payer ou à déposer en cours d'exécution des travaux sont exigibles :
- soit par versements périodiques constants ;
- soit par versements successifs dont le montant est déterminé en fonction de l'avancement des travaux.
Si le contrat prévoit une pénalité de retard dans les paiements ou les versements, le taux de celle-ci ne peut excéder 1% par mois.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret 67-1166 1967-12-22 art. 19
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 78-622 du 31 mai 1978
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 4
Citations
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 4