Arrêté du 19 juin 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les navires, bateaux, engins flottants et autres constructions flottantes - Article 9
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 13b5272b-d951-430f-bb81-b1e704a4b28e
- Début de validité
- 28 juin 2019
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000038691336/2026-10-25
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000038691336/article-9/versions/13b5272b-d951-430f-bb81-b1e704a4b28e/
Sommaire du texte
Texte
Lorsque des parties du navire, bateau, engin flottant ou autre construction flottante relevant du périmètre de sa mission lui sont inaccessibles, par exemple du fait de l'absence d'une personne titulaire d'une habilitation spécifique, l'opérateur de repérage en informe par écrit le donneur d'ordre et lui demande de prendre les mesures nécessaires pour faire lever cette situation.
S'il constate la persistance de cette situation, l'opérateur de repérage établit un pré-rapport qui précise notamment les différentes parties du navire, bateau, engin flottant ou autre construction flottante concernées par le repérage commandé et qui n'ont pas été visitées, avec le ou les motifs de cette absence de visite. Dans ce cas, le pré-rapport mentionne clairement qu'il y a lieu de compléter le repérage, et détaille les investigations restant à réaliser en lien avec le programme des travaux projetés. Les conclusions du pré-rapport sont exprimées conformément aux mentions indiquées dans l'annexe D de la norme NF X 46-101 : janvier 2019.
Historique
Évolution juridique
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