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  3. Arrêté du 19 juin 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les navires, bateaux, engins flottants et autres constructions flottantes
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Arrêté du 19 juin 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les navires, bateaux, engins flottants et autres constructions flottantes - Article 5

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
4 mai 2022

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 26e82708-cf9e-417b-9a28-7896114b4680
Début de validité
4 mai 2022
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000045737498/2026-10-24
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000045737498/article-5/versions/26e82708-cf9e-417b-9a28-7896114b4680/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  12. Article 12
  13. Article 13
  14. Article 14
  15. Article 15
  16. Annexes Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  12. Article 12
  13. Article 13
  14. Article 14
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Texte

I.-Si la mission de recherche de l'amiante prévue à l'article 4 du présent arrêté porte sur un navire relevant du champ du décret n° 2017-1442 du 3 octobre 2017, elle doit être confiée à un organisme chargé du repérage de l'amiante, dénommé ci-après organisme d'inspection accrédité conformément à l'arrêté du 8 janvier 2018 relatif aux modalités d'accréditation des organismes d'inspection réalisant le repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante à bord des navires prévues à l'article 3 du décret n° 2017-1442 du 3 octobre 2017 relatif à la prévention des risques liés à l'amiante à bord des navires.

L'organisme d'inspection accrédité désigne un opérateur de repérage disposant des compétences requises en annexe du présent arrêté pour mener à bien ladite mission de recherche de l'amiante.

Les organismes d'inspection accrédités conformément à l'arrêté du 8 janvier 2018 peuvent réaliser les repérages avant certaines opérations sur les navires ne relevant pas du champ du décret n° 2017-1442 du 3 octobre 2017, les bateaux, engins flottants et autres constructions flottantes.

II.-Si la mission de recherche de l'amiante prévue à l'article 4 porte sur un navire ne relevant pas du champ du décret n° 2017-1442 du 3 octobre 2017 précité ou sur un bateau, un engin flottant ou une construction flottante, et dès lors qu'elle n'est pas confiée à un opérateur relevant d'un organisme d'inspection accrédité dans les conditions du I du présent article, elle est confiée à un opérateur de repérage ne relevant pas d'un organisme accrédité mais ayant bénéficié d'un tutorat organisé par l'organisme de formation et assuré par un opérateur de repérage expérimenté relevant pour sa part d'un organisme d'inspection accrédité. La validation des acquis de l'expérience par l'organisme de formation peut permettre, le cas échéant, de satisfaire aux objectifs de ce tutorat. .

III.-Les compétences requises pour mener à bien les missions de recherche de l'amiante considérée sont acquises par les opérateurs de repérage visés aux I et II du présent article auprès d'un organisme de formation satisfaisant aux exigences listées en annexe au présent arrêté.

IV.-L'opérateur de repérage possède également les compétences lui permettant de procéder à l'estimation de la quantité de matériaux et produits contenant de l'amiante, selon les modalités définies par l'annexe I de l'arrêté du 19 décembre 2011 relatif au diagnostic portant sur la gestion des déchets issus de la démolition de catégories de bâtiments, de manière à permettre au donneur d'ordre d'évaluer les quantités prévisibles de déchets amiantés et les filières d'élimination adaptées.

Préalablement à la réalisation de toute mission de recherche avant travaux de l'amiante, l'opérateur de repérage est formé, en sa qualité d'intervenant relevant du 2° de l'article R. 4412-94 du code du travail, selon les modalités définies par l'arrêté du 23 février 2012 définissant les modalités de la formation des travailleurs à la prévention des risques liés à l'amiante.

Historique

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Évolution juridique

  1. 28 juin 2019 Version 5 — MODIFIE
  2. 1 janvier 2020 Version 5 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 4 mai 2022 Version 5 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 25 mars 2022 - art. 1

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 19 décembre 2011
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 23 février 2012
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-1442 du 3 octobre 2017 - art. 3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 8 janvier 2018
  • CITATION Code du travail - art. R4412-94 — Cible absente ou non résolue

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R4412-94
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R4412-94

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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