Décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis - Article 9-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 4b9bdf53-38c0-4d49-8533-6f9540f360b1
- Début de validité
- 29 juin 2019
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000038702079/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000038702079/article-9-1/versions/4b9bdf53-38c0-4d49-8533-6f9540f360b1/
Sommaire du texte
Texte
Pendant le délai s'écoulant entre la convocation de l'assemblée générale appelée à connaître des comptes et la tenue de celle-ci, le syndic tient les pièces justificatives des charges mentionnées à l'article 18-1 de la loi du 10 juillet 1965 susvisée, en original ou en copie, et classées par catégories à la disposition de chaque copropriétaire pendant une durée qui ne peut être inférieure à un jour ouvré et doit être, en tout cas, appropriée à la dimension de la copropriété.
Le syndic fixe le lieu de la consultation des pièces justificatives des charges, soit à son siège, soit au lieu où il assure habituellement l'accueil des copropriétaires, le ou les jours et les heures auxquels elle s'effectue, qui doivent être indiqués dans la convocation mentionnée à l'article 9.
Lorsqu'il s'agit d'un syndic professionnel, ces jours et heures doivent être fixés pendant les jours et heures d'accueil physique déterminés dans le contrat de syndic.
Le copropriétaire peut se faire assister par un membre du conseil syndical.
Pendant le délai mentionné au premier alinéa, il peut également se faire assister par son locataire ou autoriser ce dernier à consulter en ses lieu et place les pièces justificatives de charges récupérables mentionnées à l'article 23 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.
Tout copropriétaire peut obtenir une copie des pièces justificatives à ses frais.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-650 du 27 juin 2019 - art. 4
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 65-557 du 10 juillet 1965 - art. 18-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 86-1290 du 23 décembre 1986
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 - art. 23
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 4
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 23
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 23
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 23
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 23
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 23
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 23
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 23
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 18-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 18-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 18-1