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  3. Décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis
  4. Section II : Les assemblées générales de copropriétaires.
  5. Article 8

Décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis - Article 8

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1 janvier 2020

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Version
Mise à jour en retard — 62139e98-9b16-4c48-a7c3-7f99bc86a30e
Début de validité
1 janvier 2020
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000039345709/2026-10-23
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000039345709/article-8/versions/62139e98-9b16-4c48-a7c3-7f99bc86a30e/
Sommaire du texte
  1. Section I : Actes concourant à l'établissement et à l'organisation de la copropriété d'un immeuble bâti. Consulter cette section

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  2. Section II : Les assemblées générales de copropriétaires. Consulter cette section
    1. Article 7
    2. Article 8
    3. Article 8-1
    4. Article 9
    5. Article 9 bis
    6. Article 9-1
    7. Article 10
    8. Article 10-1
    9. LEGIARTI000053191272
    10. Article 10-2
    11. Article 10-2
    12. Article 10-3
    13. LEGIARTI000053182694
    14. Article 11
    15. Article 12
    16. LEGIARTI000053191281
    17. Article 12
    18. Article 13
    19. Article 13-2
    20. Article 13-1
    21. Article 13-2
    22. Article 14
    23. Article 14-1
    24. Article 14
    25. Article 15
    26. Article 14-1
    27. Article 15
    28. Article 16
    29. Article 15-1
    30. Article 16
    31. Article 17
    32. Article 17-1
    33. Article 17
    34. Article 17-1
    35. Article 18
    36. Article 19-1
    37. Article 19
    38. Article 19-2
    39. Article 19-1
    40. Article 20
    41. Article 19-2
    42. Article 20
    43. Article 21-1
    44. Article 21
    45. Article 21-1
  3. Section III : Le conseil syndical. Consulter cette section

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  4. Section IV : Le syndic. Consulter cette section

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  5. Section IV bis : Dispositions particulières aux résidences-services Consulter cette section

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  6. Section V : Dispositions particulières aux syndicats de forme coopérative. Consulter cette section

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  7. Section V bis : Dispositions particulières à certaines copropriétés Consulter cette section

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  8. Section VI : La comptabilité du syndicat. Consulter cette section

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  9. Section VII : Procédures judiciaires applicables aux syndicats de copropriétaires Consulter cette section

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  10. Section VIII : Les unions de syndicats de copropriétaires. Consulter cette section

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  11. Section IX : Dispositions diverses. Consulter cette section

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  12. Annexes Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Section I : Actes concourant à l'établissement et à l'organisation de la copropriété d'un immeuble bâti. Consulter cette section

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  2. Section II : Les assemblées générales de copropriétaires. Consulter cette section
    1. Article 7
    2. Article 8
    3. Article 8-1
    4. Article 9
    5. Article 9 bis
    6. Article 9-1
    7. Article 10
    8. Article 10-1
    9. LEGIARTI000053191272
    10. Article 10-2
    11. Article 10-2
    12. Article 10-3
    13. LEGIARTI000053182694
    14. Article 11
    15. Article 12
    16. LEGIARTI000053191281
    17. Article 12
    18. Article 13
    19. Article 13-2
    20. Article 13-1
    21. Article 13-2
    22. Article 14
    23. Article 14-1
    24. Article 14
    25. Article 15
    26. Article 14-1
    27. Article 15
    28. Article 16
    29. Article 15-1
    30. Article 16
    31. Article 17
    32. Article 17-1
    33. Article 17
    34. Article 17-1
    35. Article 18
    36. Article 19-1
    37. Article 19
    38. Article 19-2
    39. Article 19-1
    40. Article 20
    41. Article 19-2
    42. Article 20
    43. Article 21-1
    44. Article 21
    45. Article 21-1
  3. Section III : Le conseil syndical. Consulter cette section

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  4. Section IV : Le syndic. Consulter cette section

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  5. Section IV bis : Dispositions particulières aux résidences-services Consulter cette section

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  6. Section V : Dispositions particulières aux syndicats de forme coopérative. Consulter cette section

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  7. Section V bis : Dispositions particulières à certaines copropriétés Consulter cette section

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  8. Section VI : La comptabilité du syndicat. Consulter cette section

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  9. Section VII : Procédures judiciaires applicables aux syndicats de copropriétaires Consulter cette section

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  10. Section VIII : Les unions de syndicats de copropriétaires. Consulter cette section

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  11. Section IX : Dispositions diverses. Consulter cette section

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  12. Annexes Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte

La convocation de l'assemblée est de droit lorsqu'elle est demandée au syndic soit par le conseil syndical, s'il en existe un, soit par un ou plusieurs copropriétaires représentant au moins un quart des voix de tous les copropriétaires, à moins que le règlement de copropriété ne prévoie un nombre inférieur de voix. La demande, qui est notifiée au syndic, précise les questions dont l'inscription à l'ordre du jour de l'assemblée est demandée.


Dans les cas prévus au précédent alinéa, l'assemblée générale des copropriétaires est valablement convoquée par le président du conseil syndical, s'il en existe un, après mise en demeure au syndic restée infructueuse pendant plus de huit jours.


Dans les mêmes cas, s'il n'existe pas de conseil syndical ou si les membres de ce conseil n'ont pas été désignés ou si le président de ce conseil ne procède pas à la convocation de l'assemblée, tout copropriétaire peut alors provoquer ladite convocation dans les conditions prévues à l'article 50 du présent décret.


Lorsque l'assemblée est convoquée en application du présent article, la convocation est notifiée au syndic.


Les dispositions des alinéas précédents ne sont pas applicables lorsque l'administrateur provisoire est investi par le président du tribunal judiciaire, sur le fondement de l'article 62-7, de tous les pouvoirs de l'assemblée générale. Lorsqu'il n'est investi que d'une partie de ces pouvoirs, les dispositions des alinéas précédents ne s'appliquent que dans la limite des pouvoirs conservés par l'assemblée générale et le conseil syndical.


Notes

Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 22 mars 1967 Version 8 — MODIFIE
  2. 1 juin 2010 Version 8 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 1 janvier 2020 Version 8 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°67-223 du 17 mars 1967 - art. 16 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°67-223 du 17 mars 1967 - art. 49 (M)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°67-223 du 17 mars 1967 - art. 50 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°67-223 du 17 mars 1967 - art. 7 (V)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 8

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 50
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 50
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 50
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 49

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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