Arrêté du 26 juin 2019 relatif à la surveillance individuelle de l'exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants - Article 24
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — ff58049b-cdcc-44df-852e-7daeed492760
- Début de validité
- 1 juillet 2020
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000038718811/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000038718811/article-24/versions/ff58049b-cdcc-44df-852e-7daeed492760/
Sommaire du texte
Texte
Les organismes de dosimétrie, les services de santé au travail ou les laboratoires de biologie médicale mentionnés à l'article R. 4451-65 du code du travail sont accrédités pour le domaine considéré par le Comité français d'accréditation ou tout autre organisme mentionné à l'article R. 4724-1 du code du travail, ci-après désigné « organisme d'accréditation ».
Ils sont accrédités par un organisme d'accréditation conformément aux exigences générales concernant la compétence des organismes.
L'accréditation couvre également les exigences définies par le présent arrêté qui lui sont applicables tel que précisé par le document d'exigences spécifiques publié par le Comité français d'accréditation.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Code du travail - art. R4451-65 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code du travail - art. R4724-1 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R4451-65
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R4451-65
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R4451-65
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R4451-65
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R4451-65
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R4724-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R4724-1