Arrêté du 26 juin 2019 relatif à la surveillance individuelle de l'exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants - Article 30
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 5fd610fb-07f3-4392-880c-1aaafd92aa82
- Début de validité
- 1 juillet 2020
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000038718823/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000038718823/article-30/versions/5fd610fb-07f3-4392-880c-1aaafd92aa82/
Sommaire du texte
Texte
I. - Les moyens de mesure et méthodes d'évaluation mis en œuvre par l'organisme accrédité pour l'évaluation de l'exposition externe ou interne mentionnée à l'article R. 4451-65 du code du travail répondent aux exigences fixées aux annexes I, II, IV et V.
II. - Ces moyens et méthodes sont caractérisés conformément aux normes en vigueur dans le domaine. Cette caractérisation est réalisée en toute impartialité par l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire ou par un organisme technique de renom détenant les compétences nécessaires.
La caractérisation de ces moyens et méthodes se fonde sur les exigences normatives fixées en la matière.
III. - Les résultats de la caractérisation sont conservés par l'organisme accrédité durant toute la période d'utilisation de l'équipement pris en compte dans le champ de l'accréditation et au moins 3 ans après l'arrêt de l'utilisation.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Code du travail - art. R4451-65 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R4451-65
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R4451-65
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R4451-65
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R4451-65
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R4451-65