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  3. Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française (1).
  4. TITRE III : LES COMPÉTENCES
  5. Chapitre Ier : La répartition des compétences entre l'Etat, la Polynésie française et les communes.
  6. Section 6 : Les relations entre collectivités publiques.
  7. Article 55-1

Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française (1). - Article 55-1

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
7 juillet 2019

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Version
Mise à jour en retard — ce9af400-42b9-4c1f-b22e-800b5d4d7fc1
Début de validité
7 juillet 2019
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000038733612/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000038733612/article-55-1/versions/ce9af400-42b9-4c1f-b22e-800b5d4d7fc1/
Sommaire du texte
  1. TITRE Ier : DE L'AUTONOMIE. Consulter cette section

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  2. TITRE II : L'APPLICATION DES LOIS ET RÈGLEMENTS EN POLYNÉSIE FRANçAISE. Consulter cette section

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  3. TITRE III : LES COMPÉTENCES Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : La répartition des compétences entre l'Etat, la Polynésie française et les communes. Consulter cette section
      1. Article 13
      2. Section 1 : Les compétences de l'Etat. Consulter cette section

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      3. Section 2 : Les compétences particulières de la Polynésie française. Consulter cette section

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      4. Section 3 : La participation de la Polynésie française à l'exercice des compétences de l'Etat. Consulter cette section

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      5. Section 4 : Les compétences des communes de la Polynésie française. Consulter cette section

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      6. Section 5 : La domanialité. Consulter cette section

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      7. Section 6 : Les relations entre collectivités publiques. Consulter cette section
        1. Article 48
        2. Article 49
        3. Article 49-1
        4. Article 50
        5. Article 51
        6. Article 52
        7. Article 53
        8. Article 54
        9. Article 55
        10. Article 55-1
        11. Article 56
      8. Section 7 : L'identité culturelle. Consulter cette section

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    2. Chapitre II : Les modalités des transferts de compétences. Consulter cette section

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  4. TITRE IV : LES INSTITUTIONS Consulter cette section

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  5. TITRE V : LE HAUT-COMMISSAIRE ET L'ACTION DE L'ÉTAT Consulter cette section

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  6. TITRE VI : LE CONTRÔLE JURIDICTIONNEL, FINANCIER ET BUDGÉTAIRE Consulter cette section

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  7. TITRE VII : DISPOSITIONS DIVERSES. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Sommaire

  1. TITRE Ier : DE L'AUTONOMIE. Consulter cette section

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  2. TITRE II : L'APPLICATION DES LOIS ET RÈGLEMENTS EN POLYNÉSIE FRANçAISE. Consulter cette section

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  3. TITRE III : LES COMPÉTENCES Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : La répartition des compétences entre l'Etat, la Polynésie française et les communes. Consulter cette section
      1. Article 13
      2. Section 1 : Les compétences de l'Etat. Consulter cette section

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      3. Section 2 : Les compétences particulières de la Polynésie française. Consulter cette section

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      4. Section 3 : La participation de la Polynésie française à l'exercice des compétences de l'Etat. Consulter cette section

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      5. Section 4 : Les compétences des communes de la Polynésie française. Consulter cette section

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      6. Section 5 : La domanialité. Consulter cette section

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      7. Section 6 : Les relations entre collectivités publiques. Consulter cette section
        1. Article 48
        2. Article 49
        3. Article 49-1
        4. Article 50
        5. Article 51
        6. Article 52
        7. Article 53
        8. Article 54
        9. Article 55
        10. Article 55-1
        11. Article 56
      8. Section 7 : L'identité culturelle. Consulter cette section

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    2. Chapitre II : Les modalités des transferts de compétences. Consulter cette section

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  4. TITRE IV : LES INSTITUTIONS Consulter cette section

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  5. TITRE V : LE HAUT-COMMISSAIRE ET L'ACTION DE L'ÉTAT Consulter cette section

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  6. TITRE VI : LE CONTRÔLE JURIDICTIONNEL, FINANCIER ET BUDGÉTAIRE Consulter cette section

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  1. Texte
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Texte

Le syndicat mixte est un établissement public.

Un syndicat mixte peut être constitué par accord entre la Polynésie française ou l'un de ses établissements publics, d'une part, et des communes, des établissements publics de coopération intercommunale, des chambres de commerce, d'industrie, des services et des métiers ou d'autres établissements publics, d'autre part, en vue d'œuvres ou de services présentant une utilité pour chacune des personnes morales intéressées, ou en vue de l'exploitation, par voie de convention, de services publics présentant un intérêt pour chacune des personnes morales en cause.

Le syndicat mixte comprend au moins une collectivité territoriale ou un groupement de ces collectivités.

Le syndicat mixte est institué par des délibérations concordantes des assemblées et organes délibérants des personnes morales concernées, qui en approuvent les statuts.

Les syndicats mixtes institués en application du présent article sont soumis au contrôle de légalité, au contrôle budgétaire et au jugement des comptes dans les conditions fixées par la présente loi organique pour les établissements publics de la Polynésie française.

La Polynésie française, une collectivité territoriale, un groupement de collectivités territoriales ou un établissement public peut être autorisé par le haut-commissaire de la République à se retirer d'un syndicat mixte si, à la suite d'une modification de la réglementation, de la situation de cette personne morale de droit public au regard de cette réglementation ou des compétences de cette personne morale, sa participation au syndicat mixte est devenue sans objet. Le retrait est prononcé par arrêté du haut-commissaire de la République dans un délai de deux mois à compter de la demande de la personne morale de droit public intéressée.

Le syndicat mixte est dissous de plein droit soit à l'expiration de la durée pour laquelle il a été institué, soit à la fin de l'opération qu'il avait pour objet de conduire, soit lorsqu'il ne compte plus qu'un seul membre.

Il peut également être dissous d'office ou à la demande motivée de la majorité des personnes morales qui le composent.

Le syndicat qui n'exerce aucune activité depuis deux ans au moins peut être dissous par arrêté du haut-commissaire de la République, après avis de chacun de ses membres. A compter de la notification par le haut-commissaire de la République de son intention de dissoudre le syndicat, chaque membre dispose d'un délai de trois mois pour se prononcer. A défaut d'avis dans ce délai, cet avis est réputé favorable.

En cas de dissolution, quel qu'en soit le motif, un arrêté du haut-commissaire de la République détermine, dans le respect du droit des tiers et des dispositions des articles L. 5211-25-1 et L. 5211-26 du code général des collectivités territoriales, les conditions de liquidation du syndicat.

L'article L. 5721-2, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense et à l'exception de ses deux premiers alinéas, les articles L. 5721-2-1, L. 5721-5 à L. 5721-6-2, les deux premiers alinéas de l'article L. 5721-6-3 et l'article L. 5721-9 du code général des collectivités territoriales sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations mentionnées à l'article L. 5843-3 du même code.

Historique

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Évolution juridique

  1. 7 juillet 2019 Version 55-1 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Création et codification

  • CREE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2019-706 du 5 juillet 2019 - art. 18

Liens entrants

Création et codification

  • CREE Version publiée au Journal officiel — Article 18

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
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