Arrêté du 14 avril 2015 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat pour le ministère de la justice - Article 17
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — cc94bfff-b281-43e2-9408-0747e67063ab
- Début de validité
- 27 juin 2019
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000038739116/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000038739116/article-17/versions/cc94bfff-b281-43e2-9408-0747e67063ab/
Sommaire du texte
Texte
Les frais suivants peuvent donner lieu à remboursement dans les conditions prévues à l'article 11-1 du décret du 3 juillet 2006 susvisé :
a) Les frais de transport en commun entre la résidence familiale ou administrative et la gare, le port ou l'aéroport de départ de la mission et inversement pour le retour de la mission ;
b) Sous réserve de l'accord préalable et motivé de l'autorité qui ordonne la mission :
- les frais de taxi en cas d'absence permanente ou occasionnelle de transport en commun, en cas d'absence de transport en commun en raison d'un départ ou d'une arrivée tardive de mission ou en cas de transport de matériel précieux, fragile, lourd ou encombrant nécessaire à la mission ;
- les frais de location de voiture d'une durée inférieure à cinq jours et facturés par des loueurs avec lesquels le ministère de la justice a contracté un marché, dans la limite des catégories de véhicules type citadines ou type moyennes compactes de cinq portes ;
- les frais d'utilisation collective de taxi sur de courtes distances lorsqu'elle s'avère moins onéreuse que l'utilisation des moyens de transport en commun ;
- les frais de location de véhicule terrestre sur de courtes distances lorsqu'ils s'avèrent moins onéreux que l'utilisation des moyens de transport en commun ou en cas d'absence permanente ou occasionnelle de transport en commun ;
- les frais de parc de stationnement dans la limite de soixante-douze heures par mission, de péage, de taxes diverses ;
- les frais d'autoroute lorsque l'administration n'a pas mis à disposition de l'agent une carte d'autoroute correspondante ;
- les frais de carburant lorsque l'administration n'a pas mis à disposition de l'agent une carte de carburant correspondante ;
- les frais générés par les excédents de bagages afférents au transport de matériel technique ou de documents administratifs pour des raisons du service et sous réserve de l'accord préalable de l'autorité qui ordonne le déplacement ;
- les frais de vaccination et traitements médicaux obligatoires ou recommandés par l'Institut Pasteur ;
- les frais de délivrance de passeport ou de visa ;
- les frais liés aux opérations de change ;
- les frais de taxes de séjour ;
- pour les séjours à l'étranger, les frais liés notamment au rapatriement et à la prise en charge médicale.
Les frais relatifs aux excédents de bagages personnels transportés en excédent de franchise consentie par les compagnies aériennes ne pourront faire l'objet d'aucun remboursement.
Le paiement des indemnités et le remboursement des frais sont effectués sur présentation d'états dûment complétés certifiés et justifiés, le cas échéant, par les pièces nécessaires.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 21 juin 2019 - art. 8
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 8