Code de la sécurité sociale - Article R139-45
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 23cd777d-54e2-4763-bc08-1eb7ea28d3c0
- Début de validité
- 8 juillet 2019
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038739512/2026-10-30
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000038739512/article-r139-45/versions/23cd777d-54e2-4763-bc08-1eb7ea28d3c0/
Sommaire du texte
Texte
I. – Rapportée à la valeur de réalisation de l'actif de placement mentionné à l'article R. 139-1, la valeur de réalisation des actifs issus de l'actif vu par transparence mentionnés ci-après ne peut excéder :
1° 5 % pour l'ensemble des valeurs émises et des créances obtenues ou garanties par une même entité ;
2° 10 % pour un même actif immobilier ;
3° 5 % pour l'ensemble des valeurs émises et des créances obtenues ou garanties par une même entité, ainsi que des dépôts placés auprès de cette entité.
Le ratio de 5 % mentionné au 3° peut atteindre 10 % à condition que la valeur totale des actifs admis au-delà du ratio de 5 % n'excède pas 40 % de la valeur de réalisation de l'actif de placement.
II. – Par dérogation au I, un organisme mentionné à l'article R. 139-1 peut détenir jusqu'à 50 % de la valeur de réalisation de son actif de placement en titres de capital et de créance mentionnés aux 1° à 6° de l'article R. 139-18 émis ou garantis par une même entité si ces titres sont émis ou garantis par un Etat membre de l'Union européenne, un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, la Suisse, des organismes publics internationaux dont font partie un ou plusieurs Etats membres de l'Union européenne ou autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, la Caisse d'amortissement de la dette sociale ou l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
III. – Les sociétés regroupées aux fins de la consolidation des comptes, au sens de la directive n° 83/349/ CEE du 13 juin 1983 concernant les comptes consolidés ou conformément aux règles comptables internationales reconnues, sont considérées comme une seule entité pour le calcul des limites prévues par le présent article.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 1
Citations
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R139-1
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R139-10 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R139-18 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R139-48 (V)
Liens entrants
Concordances
- CONCORDE Article R623-10-36
Création et codification
- CREE Article 1
Citations
- CITATION Article R139-1
- CITATION Article R139-1
- CITATION Article R139-1
- CITATION Article R139-1
- CITATION Article R139-18