Code de la sécurité sociale - Article R139-50
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — d7fc662e-07f0-49a9-bed7-1f10305802b4
- Début de validité
- 8 juillet 2019
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038739548/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000038739548/article-r139-50/versions/d7fc662e-07f0-49a9-bed7-1f10305802b4/
Sommaire du texte
Texte
Les actifs mentionnés aux articles R. 139-16 et R. 139-17 font l'objet d'une évaluation sur la base de leur valeur de réalisation dans les conditions suivantes :
a) Les valeurs mobilières et les titres de toute nature admis à la négociation sur un marché réglementé sont retenus pour le dernier cours coté au jour de l'inventaire ;
b) Les titres non admis à la négociation sur un marché réglementé sont retenus pour leur valeur vénale correspondant au prix qui en serait obtenu dans des conditions normales de marché et en fonction de leur utilité pour l'organisme mentionné à l'article R. 139-1 ;
c) Les actions et parts d'organismes de placement collectif sont retenues pour le dernier prix de rachat publié au jour de l'inventaire ;
d) La valeur de réalisation des immeubles et des parts ou actions des sociétés immobilières non inscrites à la cote d'une bourse de valeurs d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Suisse est déterminée sur la base d'une expertise quinquennale. Entre deux expertises, la valeur fait l'objet d'une estimation annuelle, certifiée par un expert externe en évaluation ;
e) Les contrats financiers et les instruments qui comportent un contrat financier conformément à l'article R. 139-36 font l'objet d'une évaluation fiable et vérifiable sur une base journalière, qui ne se fonde pas uniquement sur les prix de marché donnés par la contrepartie ;
f) Les autres placements sont retenus pour leur valeur comptable.
Les instruments financiers et les actifs vus par transparence sont évalués selon les mêmes modalités que dans les comptes de l'organisme de placement collectif qui les détient.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 1
Citations
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R139-1
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R139-16 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R139-17 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R139-36 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R139-51 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R139-54 (V)
Liens entrants
Concordances
- CONCORDE Article R623-10-41
Création et codification
- CREE Article 1
Citations
- CITATION Article R139-1
- CITATION Article R139-1
- CITATION Article R139-1
- CITATION Article R139-1
- CITATION Article R139-16
- CITATION Article R139-17
- CITATION Article R139-36