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  3. Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française (1).
  4. TITRE IV : LES INSTITUTIONS
  5. Chapitre II : L'assemblée de la Polynésie française.
  6. Section 2 : Règles de fonctionnement.
  7. Article 129

Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française (1). - Article 129

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En vigueur depuis le
7 juillet 2019

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Version
Mise à jour en retard — 2751f125-f8ee-42aa-a4d9-9ead962c48a7
Début de validité
7 juillet 2019
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 25 juillet 2025 à 22h21
Import Jurisfac
17 septembre 2026 à 22h42 — c01ea07a-ca23-4aac-a53e-f646ef01d234
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000038741776/2026-10-26
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000038741776/article-129/versions/2751f125-f8ee-42aa-a4d9-9ead962c48a7/
Sommaire du texte
  1. TITRE Ier : DE L'AUTONOMIE. Consulter cette section

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  2. TITRE II : L'APPLICATION DES LOIS ET RÈGLEMENTS EN POLYNÉSIE FRANçAISE. Consulter cette section

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  3. TITRE III : LES COMPÉTENCES Consulter cette section

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  4. TITRE IV : LES INSTITUTIONS Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Le président et le gouvernement de la Polynésie française Consulter cette section

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    2. Chapitre II : L'assemblée de la Polynésie française. Consulter cette section
      1. Article 102
      2. Section 1 : Composition et formation. Consulter cette section

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      3. Section 2 : Règles de fonctionnement. Consulter cette section
        1. Article 118
        2. Article 119
        3. Article 120
        4. Article 121
        5. Article 122
        6. Article 123
        7. Article 124
        8. Article 125
        9. Article 126
        10. Article 127
        11. Article 128
        12. Article 129
        13. Article 129-1
      4. Section 3 : Attributions de l'assemblée. Consulter cette section

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      5. Section 4 : Attributions du président de l'assemblée. Consulter cette section

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      6. Section 5 : "Lois du pays" et délibérations. Consulter cette section

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    3. Chapitre III : Le conseil économique, social, environnemental et culturel Consulter cette section

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    4. Chapitre IV : Les rapports entre les institutions. Consulter cette section

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    5. Chapitre V : Participation des électeurs à la vie de la collectivité Consulter cette section

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    6. Chapitre VI : Dispositions communes au président de la Polynésie française, aux membres du gouvernement de la Polynésie française et aux représentants à l'assemblée de la Polynésie française. Consulter cette section

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  5. TITRE V : LE HAUT-COMMISSAIRE ET L'ACTION DE L'ÉTAT Consulter cette section

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  6. TITRE VI : LE CONTRÔLE JURIDICTIONNEL, FINANCIER ET BUDGÉTAIRE Consulter cette section

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  7. TITRE VII : DISPOSITIONS DIVERSES. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. TITRE Ier : DE L'AUTONOMIE. Consulter cette section

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  2. TITRE II : L'APPLICATION DES LOIS ET RÈGLEMENTS EN POLYNÉSIE FRANçAISE. Consulter cette section

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  3. TITRE III : LES COMPÉTENCES Consulter cette section

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  4. TITRE IV : LES INSTITUTIONS Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Le président et le gouvernement de la Polynésie française Consulter cette section

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    2. Chapitre II : L'assemblée de la Polynésie française. Consulter cette section
      1. Article 102
      2. Section 1 : Composition et formation. Consulter cette section

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      3. Section 2 : Règles de fonctionnement. Consulter cette section
        1. Article 118
        2. Article 119
        3. Article 120
        4. Article 121
        5. Article 122
        6. Article 123
        7. Article 124
        8. Article 125
        9. Article 126
        10. Article 127
        11. Article 128
        12. Article 129
        13. Article 129-1
      4. Section 3 : Attributions de l'assemblée. Consulter cette section

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      5. Section 4 : Attributions du président de l'assemblée. Consulter cette section

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      6. Section 5 : "Lois du pays" et délibérations. Consulter cette section

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    3. Chapitre III : Le conseil économique, social, environnemental et culturel Consulter cette section

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    4. Chapitre IV : Les rapports entre les institutions. Consulter cette section

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    5. Chapitre V : Participation des électeurs à la vie de la collectivité Consulter cette section

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    6. Chapitre VI : Dispositions communes au président de la Polynésie française, aux membres du gouvernement de la Polynésie française et aux représentants à l'assemblée de la Polynésie française. Consulter cette section

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  5. TITRE V : LE HAUT-COMMISSAIRE ET L'ACTION DE L'ÉTAT Consulter cette section

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  6. TITRE VI : LE CONTRÔLE JURIDICTIONNEL, FINANCIER ET BUDGÉTAIRE Consulter cette section

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  7. TITRE VII : DISPOSITIONS DIVERSES. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

I. – L'assemblée de la Polynésie française dispose de l'autonomie financière. Le budget de l'assemblée de la Polynésie française est présenté et exécuté dans les mêmes formes et selon les mêmes règles que celles applicables au budget de la Polynésie française. Les modifications sont approuvées par le bureau de l'assemblée, dans les mêmes limites que celles fixées par le dernier alinéa du II de l'article 127.

Son président est ordonnateur du budget de l'assemblée ; il peut déléguer ses pouvoirs d'ordonnateur aux questeurs et au secrétaire général de l'assemblée. Il peut adresser un ordre de réquisition au comptable de la Polynésie française dans les conditions fixées à l'article LO 274-5 du code des juridictions financières, mais ne peut pas déléguer ce pouvoir.

Le président de l'assemblée de la Polynésie française déclaré comptable de fait par un jugement définitif du juge des comptes est suspendu de sa qualité d'ordonnateur jusqu'à ce qu'il ait reçu quitus de sa gestion.

Dans ce cas, le premier vice-président de l'assemblée ou, si celui-ci est lui-même absent, empêché ou suspendu en sa qualité d'ordonnateur, un vice-président dans l'ordre d'élection exerce de plein droit les attributions relatives à l'exercice du pouvoir d'ordonnateur. Cette fonction prend fin dès lors que le président de l'assemblée de la Polynésie française a reçu quitus de sa gestion.

I bis. - Les crédits nécessaires au budget de l'assemblée font l'objet de propositions préparées par une commission dont les membres sont désignés par l'assemblée de la Polynésie française. Les propositions ainsi arrêtées sont transmises au président de la Polynésie française, au plus tard le 15 octobre, et inscrites au projet de budget de la Polynésie française auquel est annexé un rapport explicatif.

La progression d'une année sur l'autre du budget de fonctionnement de l'assemblée ne peut à représentation constante excéder celle de l'évolution prévisible des recettes ordinaires telle qu'elle est communiquée à l'assemblée, au plus tard le 1er octobre, par le président de la Polynésie française.

I ter. - Les fonctions de collaborateur du président de l'assemblée de la Polynésie française ou d'un représentant à cette assemblée prennent fin en même temps que le mandat de l'élu auprès duquel chaque collaborateur est placé. Le président de l'assemblée ou le représentant peut librement mettre fin aux fonctions de ses collaborateurs.

II. – Il est interdit au président de l'assemblée de la Polynésie française de compter parmi les membres de son cabinet :

1° Son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;

2° Ses parents ou les parents de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;

3° Ses enfants ou les enfants de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin.

La violation de cette interdiction emporte de plein droit la cessation du contrat.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités selon lesquelles le président de l'assemblée de la Polynésie française rembourse les sommes versées en violation de cette interdiction.

Aucune restitution des sommes versées ne peut être exigée du membre du cabinet.

Le fait pour le président de l'assemblée de la Polynésie française de compter l'une des personnes mentionnées aux 1° à 3° parmi les membres de son cabinet est puni de la peine prévue au II de l'article 110 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

III. – Le président de l'assemblée de la Polynésie française informe sans délai la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique du fait qu'il compte parmi les membres de son cabinet :

1° Son frère ou sa sœur, ou le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin de celui-ci ou celle-ci ;

2° L'enfant de son frère ou de sa sœur, ou le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin de cet enfant ;

3° Son ancien conjoint, la personne ayant été liée à lui par un pacte civil de solidarité ou son ancien concubin ;

4° L'enfant, le frère ou la sœur des personnes mentionnées au 3° du présent III ;

5° Le frère ou la sœur de la personne mentionnée au 1° du II.

Lorsqu'un collaborateur de cabinet du président de l'assemblée de la Polynésie française a un lien familial au sens du II ou du présent III avec un autre représentant à cette assemblée, il en informe sans délai le président de l'assemblée et la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2017-753 DC du 8 septembre 2017.]

Le III [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2017-753 DC du 8 septembre 2017.] s'appliquent sans préjudice des articles 432-10 à 432-13 et 432-15 du code pénal.

Historique

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Évolution juridique

  1. 2 mars 2004 Version 129 — MODIFIE
  2. 4 août 2011 Version 129 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 17 septembre 2017 Version 129 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 7 juillet 2019 Version 129 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 17 septembre 2026 à 22h42Correction des données source
  2. Connue le 17 septembre 2026 à 22h42Correction des données source
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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2019-706 du 5 juillet 2019 - art. 28

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 84-53 du 26 janvier 1984 - art. 110
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décision n°2017-753 DC du 8 septembre 2017
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-1692 du 14 décembre 2017 - art. 1 (VD)
  • CITATION Code des juridictions financières - art. LO274-5
  • CITATION Code pénal - art. 432-10
  • CITATION Code pénal - art. 432-15

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 28

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 432-10
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 432-10
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 432-15
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 432-15
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 432-15
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 432-10
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 432-15
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 432-15
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 110
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 110
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 110
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 110
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 110
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 110
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 110
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article LO274-5
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article LO274-5
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article LO274-5
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article LO274-5

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
25 juillet 2025 à 22h21
Date de l’import Jurisfac
17 septembre 2026 à 22h42
Identifiant de l’import Jurisfac
c01ea07a-ca23-4aac-a53e-f646ef01d234
Archive
LEGI_20250725-221340.tar.gz ↗
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