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  3. Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française (1).
  4. TITRE IV : LES INSTITUTIONS
  5. Chapitre III : Le conseil économique, social, environnemental et culturel
  6. Article 151

Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française (1). - Article 151

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
7 juillet 2019

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 567dd051-0ed8-4c6e-93f5-d000e57aed99
Début de validité
7 juillet 2019
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 11 janvier 2026 à 20h53
Import Jurisfac
5 octobre 2026 à 19h00 — fd341451-46fe-409b-b548-d828105ed692
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000038741809/2026-10-24
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000038741809/article-151/versions/567dd051-0ed8-4c6e-93f5-d000e57aed99/
Sommaire du texte
  1. TITRE Ier : DE L'AUTONOMIE. Consulter cette section

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  2. TITRE II : L'APPLICATION DES LOIS ET RÈGLEMENTS EN POLYNÉSIE FRANçAISE. Consulter cette section

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  3. TITRE III : LES COMPÉTENCES Consulter cette section

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  4. TITRE IV : LES INSTITUTIONS Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Le président et le gouvernement de la Polynésie française Consulter cette section

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    2. Chapitre II : L'assemblée de la Polynésie française. Consulter cette section

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    3. Chapitre III : Le conseil économique, social, environnemental et culturel Consulter cette section
      1. Article 147
      2. Article 148
      3. Article 149
      4. Article 150
      5. Article 151
      6. Article 152
    4. Chapitre IV : Les rapports entre les institutions. Consulter cette section

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    5. Chapitre V : Participation des électeurs à la vie de la collectivité Consulter cette section

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    6. Chapitre VI : Dispositions communes au président de la Polynésie française, aux membres du gouvernement de la Polynésie française et aux représentants à l'assemblée de la Polynésie française. Consulter cette section

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  5. TITRE V : LE HAUT-COMMISSAIRE ET L'ACTION DE L'ÉTAT Consulter cette section

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  6. TITRE VI : LE CONTRÔLE JURIDICTIONNEL, FINANCIER ET BUDGÉTAIRE Consulter cette section

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  7. TITRE VII : DISPOSITIONS DIVERSES. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. TITRE Ier : DE L'AUTONOMIE. Consulter cette section

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  2. TITRE II : L'APPLICATION DES LOIS ET RÈGLEMENTS EN POLYNÉSIE FRANçAISE. Consulter cette section

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  3. TITRE III : LES COMPÉTENCES Consulter cette section

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  4. TITRE IV : LES INSTITUTIONS Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Le président et le gouvernement de la Polynésie française Consulter cette section

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    2. Chapitre II : L'assemblée de la Polynésie française. Consulter cette section

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    3. Chapitre III : Le conseil économique, social, environnemental et culturel Consulter cette section
      1. Article 147
      2. Article 148
      3. Article 149
      4. Article 150
      5. Article 151
      6. Article 152
    4. Chapitre IV : Les rapports entre les institutions. Consulter cette section

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    5. Chapitre V : Participation des électeurs à la vie de la collectivité Consulter cette section

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    6. Chapitre VI : Dispositions communes au président de la Polynésie française, aux membres du gouvernement de la Polynésie française et aux représentants à l'assemblée de la Polynésie française. Consulter cette section

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  5. TITRE V : LE HAUT-COMMISSAIRE ET L'ACTION DE L'ÉTAT Consulter cette section

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  6. TITRE VI : LE CONTRÔLE JURIDICTIONNEL, FINANCIER ET BUDGÉTAIRE Consulter cette section

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  7. TITRE VII : DISPOSITIONS DIVERSES. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
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Texte

I.-Le conseil économique, social, environnemental et culturel est saisi pour avis des projets de plan à caractère économique et social de la Polynésie française.

II.-Le conseil économique, social, environnemental et culturel est consulté sur les projets et propositions d'actes prévus à l'article 140 dénommés " lois du pays " à caractère économique ou social.A cet effet, il est saisi, pour les projets, par le président de la Polynésie française, et, pour les propositions, par le président de l'assemblée de la Polynésie française.

Le conseil économique, social, environnemental et culturel peut être consulté, par le gouvernement de la Polynésie française ou par l'assemblée de la Polynésie française, sur les autres projets ou propositions d'actes prévus à l'article 140 dénommés " lois du pays " ou sur les projets ou propositions de délibérations ainsi que sur toute question à caractère économique, social, environnemental ou culturel.

Il dispose dans ces cas pour donner son avis d'un délai d'un mois, ramené à quinze jours en cas d'urgence déclarée selon le cas par le gouvernement ou par l'assemblée.A l'expiration de ce délai, l'avis est réputé rendu.

Il peut désigner l'un de ses membres pour exposer devant l'assemblée de la Polynésie française l'avis du conseil sur les projets et propositions d'actes prévus à l'article 140 dénommés " lois du pays " qui lui ont été soumis.

III.-A la majorité des deux tiers de ses membres, le conseil économique, social, environnemental et culturel décide de réaliser des études sur des questions relevant de ses compétences.

IV.-Les rapports et avis du conseil économique, social, environnemental et culturel sont rendus publics.

Historique

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Évolution juridique

  1. 2 mars 2004 Version 151 — MODIFIE
  2. 10 février 2008 Version 151 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 7 juillet 2019 Version 151 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 5 octobre 2026 à 19h00Correction des données source
  2. Connue le 5 octobre 2026 à 19h00Correction des données source
  3. Connue le 5 octobre 2026 à 19h00Correction des données source
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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2019-706 du 5 juillet 2019 - art. 30 (V)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 30

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
11 janvier 2026 à 20h53
Date de l’import Jurisfac
5 octobre 2026 à 19h00
Identifiant de l’import Jurisfac
fd341451-46fe-409b-b548-d828105ed692
Archive
LEGI_20260111-204923.tar.gz ↗
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