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  2. Législation consolidée
  3. Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française (1).
  4. TITRE VI : LE CONTRÔLE JURIDICTIONNEL, FINANCIER ET BUDGÉTAIRE
  5. Chapitre II : Le contrôle juridictionnel spécifique des "lois du pays".
  6. Section 1 : Dispositions générales
  7. Article 176

Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française (1). - Article 176

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
7 juillet 2019

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 9037d2da-f3e6-4fc6-8404-57436d2e5fc9
Début de validité
7 juillet 2019
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 11 janvier 2026 à 20h53
Import Jurisfac
5 octobre 2026 à 19h00 — fd341451-46fe-409b-b548-d828105ed692
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000038741859/2026-10-27
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000038741859/article-176/versions/9037d2da-f3e6-4fc6-8404-57436d2e5fc9/
Sommaire du texte
  1. TITRE Ier : DE L'AUTONOMIE. Consulter cette section

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  2. TITRE II : L'APPLICATION DES LOIS ET RÈGLEMENTS EN POLYNÉSIE FRANçAISE. Consulter cette section

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  3. TITRE III : LES COMPÉTENCES Consulter cette section

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  4. TITRE IV : LES INSTITUTIONS Consulter cette section

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  5. TITRE V : LE HAUT-COMMISSAIRE ET L'ACTION DE L'ÉTAT Consulter cette section

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  6. TITRE VI : LE CONTRÔLE JURIDICTIONNEL, FINANCIER ET BUDGÉTAIRE Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Le contrôle de légalité par le tribunal administratif. Consulter cette section

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    2. Chapitre II : Le contrôle juridictionnel spécifique des "lois du pays". Consulter cette section
      1. Section 1 : Dispositions générales Consulter cette section
        1. Article 176
        2. Article 177
        3. Article 178
        4. Article 179
        5. Article 180
      2. Section 2 : Dispositions particulières applicables aux actes dénommés "lois du pays" relatifs aux impôts et taxes Consulter cette section

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    3. Chapitre III : Information de l'assemblée de la Polynésie française sur les décisions juridictionnelles intéressant la Polynésie française. Consulter cette section

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    4. Chapitre IV : Dispositions relatives au contrôle budgétaire et comptable et à la chambre territoriale des comptes. Consulter cette section

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    5. Chapitre V - Dispositions diverses relatives au contrôle juridictionnel, financier et budgétaire Consulter cette section

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  7. TITRE VII : DISPOSITIONS DIVERSES. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. TITRE Ier : DE L'AUTONOMIE. Consulter cette section

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  2. TITRE II : L'APPLICATION DES LOIS ET RÈGLEMENTS EN POLYNÉSIE FRANçAISE. Consulter cette section

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  3. TITRE III : LES COMPÉTENCES Consulter cette section

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  4. TITRE IV : LES INSTITUTIONS Consulter cette section

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  5. TITRE V : LE HAUT-COMMISSAIRE ET L'ACTION DE L'ÉTAT Consulter cette section

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  6. TITRE VI : LE CONTRÔLE JURIDICTIONNEL, FINANCIER ET BUDGÉTAIRE Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Le contrôle de légalité par le tribunal administratif. Consulter cette section

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    2. Chapitre II : Le contrôle juridictionnel spécifique des "lois du pays". Consulter cette section
      1. Section 1 : Dispositions générales Consulter cette section
        1. Article 176
        2. Article 177
        3. Article 178
        4. Article 179
        5. Article 180
      2. Section 2 : Dispositions particulières applicables aux actes dénommés "lois du pays" relatifs aux impôts et taxes Consulter cette section

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    3. Chapitre III : Information de l'assemblée de la Polynésie française sur les décisions juridictionnelles intéressant la Polynésie française. Consulter cette section

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    4. Chapitre IV : Dispositions relatives au contrôle budgétaire et comptable et à la chambre territoriale des comptes. Consulter cette section

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    5. Chapitre V - Dispositions diverses relatives au contrôle juridictionnel, financier et budgétaire Consulter cette section

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  7. TITRE VII : DISPOSITIONS DIVERSES. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
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Texte

I. - A l'expiration de la période de huit jours suivant l'adoption d'un acte prévu à l'article 140 dénommé "loi du pays" ou au lendemain du vote intervenu à l'issue de la nouvelle lecture prévue à l'article 143, le haut-commissaire, le président de la Polynésie française, le président de l'assemblée de la Polynésie française ou six représentants à l'assemblée de la Polynésie française peuvent déférer cet acte au Conseil d'Etat.

Ils disposent à cet effet d'un délai de quinze jours. Lorsqu'un acte prévu à l'article 140 dénommé "loi du pays" est déféré au Conseil d'Etat à l'initiative des représentants à l'assemblée de la Polynésie française, le conseil est saisi par une ou plusieurs lettres comportant au total les signatures de six membres au moins de l'assemblée de la Polynésie française.

Chaque saisine contient un exposé des moyens de droit et de fait qui la motivent ; le Conseil d'Etat en informe immédiatement les autres autorités titulaires du droit de saisine ; celles-ci peuvent présenter des observations dans un délai de dix jours.

II. - A l'expiration de la période de huit jours suivant l'adoption d'un acte prévu à l'article 140 dénommé "loi du pays" ou au lendemain du vote intervenu à l'issue de la nouvelle lecture prévue à l'article 143, l'acte prévu à l'article 140 dénommé "loi du pays" est publié au Journal officiel de la Polynésie française à titre d'information pour permettre aux personnes physiques ou morales, dans le délai d'un mois à compter de cette publication, de déférer cet acte au Conseil d'Etat.

Le recours des personnes physiques ou morales est recevable si elles justifient d'un intérêt à agir.

Dès sa saisine, le greffe du Conseil d'Etat en informe le président de la Polynésie française avant l'expiration du délai de dix jours prévu à l'article 178.

III. - Le Conseil d'Etat se prononce sur la conformité des actes prévus à l'article 140 dénommés "lois du pays" au regard de la Constitution, des lois organiques, des engagements internationaux et des principes généraux du droit. Il se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'il estime susceptibles de fonder l'annulation, en l'état du dossier. La procédure contentieuse applicable au contrôle juridictionnel spécifique de ces actes est celle applicable en matière de recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d'Etat.

Les actes prévus à l'article 140 dénommés "lois du pays" ne peuvent plus être contestés par voie d'action devant aucune autre juridiction.

Historique

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Évolution juridique

  1. 2 mars 2004 Version 176 — MODIFIE
  2. 4 août 2011 Version 176 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 7 juillet 2019 Version 176 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 5 octobre 2026 à 19h00Correction des données source
  2. Connue le 5 octobre 2026 à 19h00Correction des données source
  3. Connue le 5 octobre 2026 à 19h00Correction des données source
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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2019-706 du 5 juillet 2019 - art. 39 (V)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 39

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
11 janvier 2026 à 20h53
Date de l’import Jurisfac
5 octobre 2026 à 19h00
Identifiant de l’import Jurisfac
fd341451-46fe-409b-b548-d828105ed692
Archive
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