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  3. Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française (1).
  4. TITRE VI : LE CONTRÔLE JURIDICTIONNEL, FINANCIER ET BUDGÉTAIRE
  5. Chapitre II : Le contrôle juridictionnel spécifique des "lois du pays".
  6. Section 1 : Dispositions générales
  7. Article 179

Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française (1). - Article 179

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
4 août 2011

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 7262a03d-0de0-4ff1-915c-7033a3d049fa
Début de validité
4 août 2011
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000024438599/2026-10-27
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000024438599/article-179/versions/7262a03d-0de0-4ff1-915c-7033a3d049fa/
Sommaire du texte
  1. TITRE Ier : DE L'AUTONOMIE. Consulter cette section

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  2. TITRE II : L'APPLICATION DES LOIS ET RÈGLEMENTS EN POLYNÉSIE FRANçAISE. Consulter cette section

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  3. TITRE III : LES COMPÉTENCES Consulter cette section

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  4. TITRE IV : LES INSTITUTIONS Consulter cette section

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  5. TITRE V : LE HAUT-COMMISSAIRE ET L'ACTION DE L'ÉTAT Consulter cette section

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  6. TITRE VI : LE CONTRÔLE JURIDICTIONNEL, FINANCIER ET BUDGÉTAIRE Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Le contrôle de légalité par le tribunal administratif. Consulter cette section

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    2. Chapitre II : Le contrôle juridictionnel spécifique des "lois du pays". Consulter cette section
      1. Section 1 : Dispositions générales Consulter cette section
        1. Article 176
        2. Article 177
        3. Article 178
        4. Article 179
        5. Article 180
      2. Section 2 : Dispositions particulières applicables aux actes dénommés "lois du pays" relatifs aux impôts et taxes Consulter cette section

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    3. Chapitre III : Information de l'assemblée de la Polynésie française sur les décisions juridictionnelles intéressant la Polynésie française. Consulter cette section

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    4. Chapitre IV : Dispositions relatives au contrôle budgétaire et comptable et à la chambre territoriale des comptes. Consulter cette section

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    5. Chapitre V - Dispositions diverses relatives au contrôle juridictionnel, financier et budgétaire Consulter cette section

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  7. TITRE VII : DISPOSITIONS DIVERSES. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. TITRE Ier : DE L'AUTONOMIE. Consulter cette section

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  2. TITRE II : L'APPLICATION DES LOIS ET RÈGLEMENTS EN POLYNÉSIE FRANçAISE. Consulter cette section

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  3. TITRE III : LES COMPÉTENCES Consulter cette section

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  4. TITRE IV : LES INSTITUTIONS Consulter cette section

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  5. TITRE V : LE HAUT-COMMISSAIRE ET L'ACTION DE L'ÉTAT Consulter cette section

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  6. TITRE VI : LE CONTRÔLE JURIDICTIONNEL, FINANCIER ET BUDGÉTAIRE Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Le contrôle de légalité par le tribunal administratif. Consulter cette section

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    2. Chapitre II : Le contrôle juridictionnel spécifique des "lois du pays". Consulter cette section
      1. Section 1 : Dispositions générales Consulter cette section
        1. Article 176
        2. Article 177
        3. Article 178
        4. Article 179
        5. Article 180
      2. Section 2 : Dispositions particulières applicables aux actes dénommés "lois du pays" relatifs aux impôts et taxes Consulter cette section

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    3. Chapitre III : Information de l'assemblée de la Polynésie française sur les décisions juridictionnelles intéressant la Polynésie française. Consulter cette section

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    4. Chapitre IV : Dispositions relatives au contrôle budgétaire et comptable et à la chambre territoriale des comptes. Consulter cette section

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    5. Chapitre V - Dispositions diverses relatives au contrôle juridictionnel, financier et budgétaire Consulter cette section

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  7. TITRE VII : DISPOSITIONS DIVERSES. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


Lorsque, à l'occasion d'un litige devant une juridiction, une partie invoque par un moyen sérieux la contrariété d'un acte prévu à l'article 140 dénommé "loi du pays" avec la Constitution, les lois organiques, les engagements internationaux, ou les principes généraux du droit, et que cette question commande l'issue du litige, la validité de la procédure ou constitue le fondement des poursuites, la juridiction transmet sans délai la question au Conseil d'Etat, par une décision qui n'est pas susceptible de recours. Le Conseil d'Etat statue dans les trois mois. Lorsqu'elle transmet la question au Conseil d'Etat, la juridiction surseoit à statuer. Elle peut toutefois en décider autrement dans les cas où la loi lui impartit, en raison de l'urgence, un délai pour statuer. Elle peut dans tous les cas prendre les mesures d'urgence ou conservatoires nécessaires. Le refus de transmettre la question au Conseil d'Etat n'est pas susceptible de recours indépendamment de la décision tranchant tout ou partie du litige.

Historique

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Évolution juridique

  1. 2 mars 2004 Version 179 — MODIFIE
  2. 4 août 2011 Version 179 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Autres relations

  • DEPLACE Version publiée au Journal officiel — LOI organique n°2011-918 du 1er août 2011 - art. 45

Liens entrants

Autres relations

  • DEPLACE Version publiée au Journal officiel — Article 45

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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