Arrêté du 21 décembre 2000 fixant le montant mensuel de l'indemnité forfaitaire de risque allouée à certains fonctionnaires hospitaliers - Article 1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 2589179c-793a-47da-9b36-1968d01134f4
- Début de validité
- 1 juillet 2019
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000038753422/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000038753422/article-1/versions/2589179c-793a-47da-9b36-1968d01134f4/
Sommaire du texte
Texte
Le montant mensuel de l'indemnité forfaitaire de risque mentionnée à l'article 1er du décret du 2 janvier 1992 susvisé versée aux agents affectés en permanence dans les services et structures suivantes est fixé à :
234,89 euros pour les unités pour les malades difficiles mentionnées au 3° de l'article 1er ;
118,00 euros pour les autres structures mentionnées à l'article 1er.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 28 juin 2019 - art. 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 92-6 du 2 janvier 1992 - art. 1
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1