Code de la sécurité sociale - Article R131-10
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 31e1bff2-a82f-4f99-ac83-817c265adeab
- Début de validité
- 8 juillet 2019
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038786903/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000038786903/article-r131-10/versions/31e1bff2-a82f-4f99-ac83-817c265adeab/
Sommaire du texte
Texte
Le conjoint survivant qui poursuit l'exploitation de l'entreprise du de cujus est redevable, au titre du trimestre au cours duquel est survenu le décès, de la cotisation qu'aurait acquittée de son vivant le conjoint et, à compter du trimestre suivant, d'une cotisation calculée dans les conditions prévues à l'article L. 131-6-2.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 2
Liens entrants
Concordances
- CONCORDE Article R241-3
- CONCORDE Article R241-3
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 2