Code de la sécurité sociale - Article R632-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — dcc61f4b-4a3a-4319-b8e6-c608a5f22b2b
- Début de validité
- 8 juillet 2019
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038787314/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000038787314/article-r632-1/versions/dcc61f4b-4a3a-4319-b8e6-c608a5f22b2b/
Sommaire du texte
Texte
I.-Les ressources du régime d'assurance invalidité-décès mentionné à l'article L. 632-1 sont constituées par :
1° Le produit des cotisations des assurés, ainsi que les majorations et pénalités de retard ;
2° Les produits financiers ;
3° Les dons et legs ;
4° Le cas échéant, une part du produit des cotisations du régime mentionné à l'article L. 635-1 aux fins du financement des prestations mentionnées au 3° du II de l'article R. 635-2 ;
5° Toute autre recette instituée par les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur.
II.-Les dépenses du régime d'assurance invalidité-décès mentionné à l'article L. 632-1 sont constituées par :
1° Les charges de prestations enregistrées par les organismes mentionnées à l'article L. 632-2 ;
2° La part des dépenses de gestion administrative mentionnée au premier alinéa de l'article L. 612-5 ainsi que le montant des aides et prestations sociales accordées en matière d'action sociale au titre de la gestion du régime invalidité-décès ;
3° Le financement de la charge financière liée à l'attribution, le cas échéant, par le régime mentionné à l'article L. 635-1, de points de retraite complémentaire au titre des périodes d'invalidité, sur la base d'un montant fixé annuellement par le conseil d'administration de la caisse nationale ;
4° Toute autre charge instituée en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
III.-Le régime doit prévoir des avantages révisables chaque année selon les ressources qui peuvent y être affectées.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°76-1137 du 7 décembre 1976 - art. 5 (Ab)
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Décret n°76-1137 du 7 décembre 1976 - art. 5 (Ab)
- CONCORDE Code de la sécurité sociale. - art. R635-11 (T)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 3
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 10 (V)
Liens entrants
Concordances
- CONCORDE Article R635-11
- CONCORDE Article R635-11
- CONCORDE Article R635-11
- CONCORDE Article R635-11
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 3