Code de la sécurité sociale - Article R635-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — ec6f3179-ce36-4656-bafc-75f2ed5559e0
- Début de validité
- 8 juillet 2019
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038787396/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000038787396/article-r635-2/versions/ec6f3179-ce36-4656-bafc-75f2ed5559e0/
Sommaire du texte
Texte
I.-Les ressources du régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire mentionné à l'article L. 635-1 sont constituées par :
1° Le produit des cotisations des assurés, ainsi que les majorations et pénalités de retard ;
2° Le produit des réserves techniques constituées ;
3° Les produits financiers ;
4° Les dons et legs ;
5° Le cas échéant, une part du produit des cotisations des régimes mentionnés à l'article L. 632-1 aux fins du financement des prestations mentionnées au 3° du II de l'article R. 632-1 ;
6° Toute autre recette instituée par les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur.
II.-Les dépenses au titre du régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire mentionné à l'article L. 635-1 sont constituées par :
1° Les charges de prestations enregistrées par les organismes mentionnées à l'article L. 635-4-1 ;
2° La part des dépenses de gestion administrative mentionnée au premier alinéa de l'article L. 612-5 ainsi que le montant des aides et prestations sociales accordées en matière d'action sociale au titre de la gestion du régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire ;
3° Le financement de l'intégralité ou de certaines des prestations de capital-décès versées, le cas échéant, par le régime mentionné à l'article L. 632-1, sur la base d'un montant fixé annuellement par le conseil d'administration de la caisse nationale ;
4° Toute autre charge instituée en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
III.-Le régime doit prévoir des avantages révisables chaque année selon les ressources qui peuvent y être affectées.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code de la sécurité sociale. - art. R635-9 (V)
- CONCORDE Code de la sécurité sociale. - art. R635-10 (T)
- CONCORDE Code de la sécurité sociale. - art. R635-9 (M)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 3
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 10 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L611-8
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L635-1
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L635-5
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R611-70
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R611-8
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R635-11
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 3
Citations
- CITATION Article L635-1
- CITATION Article L635-1
- CITATION Article L635-1
- CITATION Article L635-1
- CITATION Article L635-1
- CITATION Article L635-1
- CITATION Article L635-1
- CITATION Article L635-1
- CITATION Article L635-1
- CITATION Article L635-1
- CITATION Article L611-8
- CITATION Article L611-8
- CITATION Article L635-5
- CITATION Article L635-5
- CITATION Article L635-5
- CITATION Article R611-8
- CITATION Article R611-8
- CITATION Article R611-70
- CITATION Article R611-70
- CITATION Article R611-70
- CITATION Article R635-11
- CITATION Article L611-8
- CITATION Article L635-5
- CITATION Article L611-8
- CITATION Article R635-11
- CITATION Article L635-5
- CITATION Article R611-70
- CITATION Article R635-11
- CITATION Article L635-5
- CITATION Article R611-70
- CITATION Article R635-11