Code du patrimoine - Article L121-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — c62f0995-fdf8-4a9b-891b-e0c99baeeec3
- Début de validité
- 1 janvier 2020
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038791083/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000038791083/article-l121-1/versions/c62f0995-fdf8-4a9b-891b-e0c99baeeec3/
Sommaire du texte
Texte
Dans le délai de trente mois prévu à l'article L. 111-6, l'autorité administrative peut, dans l'intérêt des collections publiques, présenter une offre d'achat. Cette offre tient compte des prix pratiqués sur le marché international.
Si le propriétaire du bien n'accepte pas l'offre d'achat dans un délai de trois mois, l'autorité administrative peut faire procéder à une expertise pour fixer le prix du bien dans les conditions fixées aux troisième et quatrième alinéas.
L'autorité administrative et le propriétaire du bien désignent, chacun à leur frais, un expert. En cas de carence, le président du tribunal judiciaire statuant en référé procède à la désignation. Ces experts rendent un rapport conjoint dans un délai de trois mois à compter de leur désignation.
En cas de divergences entre ces experts, le prix du bien est fixé par un expert désigné conjointement par l'autorité administrative et le propriétaire du bien ou, à défaut d'accord, par le président du tribunal judiciaire statuant en référé. Cet expert, dont la rémunération est supportée pour moitié par chacune des parties, rend son rapport dans un délai de trois mois à compter de sa désignation.
L'autorité administrative dispose d'un délai de deux mois à compter de la remise du rapport d'expertise fixant le prix du bien pour adresser au propriétaire une offre d'achat à la valeur d'expertise. A l'issue de ce délai, en l'absence d'offre d'achat présentée par l'Etat, le certificat mentionné à l'article L. 111-2 ne peut plus être refusé.
Si, dans un délai de deux mois à compter de l'offre d'achat, le propriétaire la refuse ou n'a pas fait savoir qu'il l'acceptait, le refus de délivrance du certificat est renouvelé. Aucune indemnité n'est due à ce titre.
Si le propriétaire du bien accepte l'offre d'achat, le paiement doit intervenir dans un délai de six mois à compter de l'accord du propriétaire à peine de résolution de la vente.
En cas de renouvellement du refus de délivrance du certificat, la procédure d'offre d'achat et d'expertise demeure applicable.
L'autorité administrative peut également présenter une offre d'achat dans les conditions prévues au premier alinéa pour le compte de toute personne publique.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
Notes
Conformément à l'article 30 de l'ordonnance n° 2019-738 du 17 juillet 2019, ces dispositions s'appliquent aux demandes introduites à compter du 1er janvier 2020.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Loi 92-1477 1992-12-31 art. 9-1
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Loi n°92-1477 du 31 décembre 1992 - art. 9-1 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2019-738 du 17 juillet 2019 - art. 8
Citations
- CITATION Code du patrimoine - art. L111-2
- CITATION Code du patrimoine - art. L111-6 (V)
- CITATION Code du patrimoine - art. R121-2 (VD)
- CITATION Code du patrimoine. - art. L121-3 (V)
- CITATION Code du patrimoine. - art. L121-4 (V)
- CITATION Code du patrimoine. - art. R121-1 (V)
- CITATION Code du patrimoine. - art. R121-5 (V)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 238 bis-0 A (VD)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 238 bis-0 AB (Ab)
- CITATION Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2. - art. 171 BA (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 8
Citations
- CITATION Article L111-2
- CITATION Article L111-6