Ordonnance n° 2019-770 du 17 juillet 2019 relative à la partie législative du livre VIII du code de la construction et de l'habitation - Article 21
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 3564ff42-6db3-475a-a56f-892e08f81e99
- Début de validité
- 1 septembre 2019
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000038813986/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000038813986/article-21/versions/3564ff42-6db3-475a-a56f-892e08f81e99/
Sommaire du texte
Texte
I.-Les modalités de calcul prévues au 1° de l'article L. 813-5 du code de la construction et de l'habitation annexé à la présente ordonnance continuent de s'appliquer, conformément à l'article L. 834-1 du code de la sécurité sociale, jusqu'au 1er janvier 2020 aux employeurs qui atteignent ou dépassent l'effectif de vingt salariés au titre des années 2016,2017 ou 2018.
II.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la construction et de l'habitationArt. L813-5
III.-Les modalités de calcul prévues au 1° de l'article L. 813-5 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction issue du II du présent article, continuent de s'appliquer aux entreprises qui atteignent ou dépassent l'effectif de cinquante salariés au 31 décembre 2019 et qui bénéficient de ces modalités de calcul à cette même date.
IV.-A abrogé les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité socialeArt. L834-1
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
Liens entrants
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Article L834-1
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Article L834-1
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article L813-5