Code de la construction et de l'habitation - Article L863-3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — d05b6052-d178-4fa2-92d7-7d378a710a02
- Début de validité
- 1 septembre 2019
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038814737/2026-10-26
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000038814737/article-l863-3/versions/d05b6052-d178-4fa2-92d7-7d378a710a02/
Sommaire du texte
Texte
Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon des dispositions du titre II :
1° L'article L. 821-8 est remplacé par les dispositions suivantes :
" Art. L. 821-8.-Les aides personnelles au logement ne sont pas comprises dans les ressources prises en compte en vue de l'attribution des prestations de vieillesse, de prestations familiales, des prestations d'aide sociale ou de l'allocation aux adultes handicapés. " ;
2° A l'article L. 822-8, la référence à l'article 964 du code général des impôts est remplacée par la référence aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
3° L'article L. 822-9 est remplacé par les dispositions suivantes :
" Art. L. 822-9.-L'aide n'est due qu'aux personnes dont le logement répond à des conditions de décence fixées par voie réglementaire. " ;
4° L'article L. 823-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
" Art. L. 823-3.-Sont assimilées aux loyers :
" 1° Les mensualités acquittées au titre des charges de remboursement des prêts contractés pour l'acquisition du logement ou son amélioration ;
" 2° La redevance versée dans le cadre de contrats de location-accession portant sur des immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation en contrepartie du droit de l'accédant à la jouissance du logement et de son droit personnel au transfert de propriété du bien ;
" 3° La rémunération de l'opérateur chargé de toutes les missions concourant au redressement de la copropriété, notamment la maîtrise d'ouvrage d'un programme de travaux et la mise au point du financement de l'opération, désigné par l'administrateur provisoire nommé par le juge lorsque la situation financière d'une copropriété ne permet pas de réaliser les travaux nécessaires à la conservation et la mise en sécurité de l'immeuble, la protection des occupants, la préservation de leur santé et la réduction des charges de copropriété permettant son redressement financier ;
" 4° L'indemnité d'occupation versée à l'expropriant ;
" 5° La redevance versée à l'opérateur en charge des parties communes expropriées ;
" 6° L'indemnité, mentionnée au 4° de l'article L. 442-1 du code de l'action sociale et des familles, représentative de la mise à disposition de la ou des pièces réservées à la personne accueillie. " ;
5° Le deuxième alinéa de l'article L. 823-4 est remplacé par les dispositions suivantes :
" Les paramètres suivants sont indexés sur l'évolution de l'indice de référence des loyers défini soit par les dispositions applicables localement ayant le même objet que celles de l'article 17-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, soit, à défaut d'indice spécifique à la collectivité, par les dispositions en vigueur en métropole : ".
Notes
Aux termes du IV de l'article 23 de l'ordonnance n° 2019-770 du 17 juillet 2019, les articles L. 863-1 à L. 863-5 du code de la construction et de l’habitation, annexés à la présente ordonnance, s’appliquent aux contributions et aux prestations dues à compter du 1er janvier 2022.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 - art. 11 9e bis a (VT)
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 - art. 13-1-1 I-2 (MMN)
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2019-770 du 17 juillet 2019 - art.
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 - art. 17-1 (V)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 964 (V)
- CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. L442-1 (M)
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L821-8 (VD) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L822-8 (VD) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L822-9 (VD) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L823-3 (VD) — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article 11
- CONCORDANCE Article 13-1-1
Création et codification
- CREE Article sans numéro
Citations
- CITATION Article L442-1
- CITATION Article L442-1
- CITATION Article L442-1
- CITATION Article L442-1
- CITATION Article L442-1
- CITATION Article L442-1
- CITATION Article L442-1
- CITATION Article 17-1
- CITATION Article 17-1
- CITATION Article L822-9
- CITATION Article L823-3
- CITATION Article 964
- CITATION Article L821-8
- CITATION Article L822-8