Code de justice administrative - Article R123-10
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 2ce76d77-e2a1-4044-9e0e-4e978c2c9a94
- Début de validité
- 29 juillet 2019
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038854805/2026-11-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000038854805/article-r123-10/versions/2ce76d77-e2a1-4044-9e0e-4e978c2c9a94/
Sommaire du texte
Texte
A l'initiative du vice-président du Conseil d'Etat ou, conjointement, des deux présidents de section concernés, la section administrative compétente et une des autres sections peuvent être réunies pour l'examen d'une affaire déterminée.
Les représentants de chacune des deux sections sont désignés, en nombre égal, par leur président respectif.
S'il y a lieu de réunir plus de deux sections, il est constitué une commission où les sections intéressées, y compris, le cas échéant, la section du contentieux, sont représentées ; le vice-président en fixe la composition.
Les dispositions de l'article R. 123-8 et de l'article R. 123-9, dernier alinéa, sont applicables aux sections réunies et aux commissions.
Les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 123-6 sont applicables aux sections réunies. En ce qui concerne les commissions, tous leurs membres ont voix délibérative.
La présidence des séances de sections réunies ou de commissions appartient au vice-président du Conseil d'Etat ou à celui des présidents de section ou, le cas échéant, des présidents adjoints présents le premier inscrit au tableau.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°63-766 du 30 juillet 1963 - art. 13 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 2000-389 du 4 mai 2000
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-792 du 26 juillet 2019 - art. 1
Citations
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 1
Citations
- CITATION Article R123-6
- CITATION Article R123-6
- CITATION Article R123-6
- CITATION Article R123-6
- CITATION Article R123-6
- CITATION Article R123-6
- CITATION Article R123-6
- CITATION Article R123-8
- CITATION Article R123-9
- CITATION Article R123-8
- CITATION Article R123-8
- CITATION Article R123-9