Code de justice administrative - Article R123-9
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — ac76419e-8f4d-4c59-a105-deb3f73cad90
- Début de validité
- 1 mai 2008
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000018221968/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000018221968/article-r123-9/versions/ac76419e-8f4d-4c59-a105-deb3f73cad90/
Sommaire du texte
Texte
Le président d'une section administrative peut décider que la présidence de la séance est exercée par un président adjoint ou, à défaut, par le conseiller d'Etat en service ordinaire le premier inscrit au tableau.
Le vice-président du Conseil d'Etat peut présider les séances des sections administratives.
En cas de partage égal, la voix du président est prépondérante.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°63-766 du 30 juillet 1963 - art. 12 (Ab)
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2008-225 du 6 mars 2008 - art. 16
Citations
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 16