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  2. Législation consolidée
  3. Décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d'assurance chômage
  4. Annexes
  5. Annexe A
  6. RÈGLEMENT D'ASSURANCE CHÔMAGE
  7. Titre X : MESURES RELATIVES À L'ALLOCATION DES TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS
  8. Chapitre 1 : Règles de coordination entre l'allocation d'aide au retour à l'emploi et l'allocation des travailleurs indépendants
  9. Article 63

Décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d'assurance chômage - Article 63

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29 juillet 2019

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Version
Mise à jour en retard — e05a04d9-44bd-4825-9570-05dbf079637a
Début de validité
29 juillet 2019
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000038869104/2026-10-27
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000038869104/article-63/versions/e05a04d9-44bd-4825-9570-05dbf079637a/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 5 bis
  7. Article 6
  8. Article 7
  9. Annexes Consulter cette section
    1. Annexe A Consulter cette section
      1. RÈGLEMENT D'ASSURANCE CHÔMAGE Consulter cette section
        1. Titre I : L'ALLOCATION D'AIDE AU RETOUR À L'EMPLOI Consulter cette section

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        2. Titre II : MESURES FAVORISANT LE RETOUR À L'EMPLOI ET LA SÉCURISATION DES PARCOURS PROFESSIONNELS Consulter cette section

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        3. Titre III : AUTRES INTERVENTIONS Consulter cette section

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        4. Titre IV : LES DEMANDES D'ALLOCATIONS ET D'AIDES, ET L'INFORMATION DU SALARIÉ PRIVÉ D'EMPLOI Consulter cette section

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        5. Titre V : LES PRESCRIPTIONS Consulter cette section

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        6. Titre VI : LES INSTANCES PARITAIRES Consulter cette section

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        7. Titre VII : LES CONTRIBUTIONS Consulter cette section

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        8. Titre VIII : ORGANISATION FINANCIÈRE ET COMPTABLE Consulter cette section

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        9. Titre IX : COORDINATION DU RÉGIME D'ASSURANCE CHÔMAGE AVEC LE RÉGIME D'ASSURANCE CHÔMAGE APPLICABLE À MAYOTTE Consulter cette section

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        10. Titre X : MESURES RELATIVES À L'ALLOCATION DES TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS Consulter cette section
          1. Chapitre 1 : Règles de coordination entre l'allocation d'aide au retour à l'emploi et l'allocation des travailleurs indépendants Consulter cette section
            1. Article 63
          2. Chapitre 2 : Cumul de l'allocation des travailleurs indépendants avec les revenus tirés d'une activité professionnelle Consulter cette section

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        11. Titre XI : DÉTERMINATION DE LA RÉGLEMENTATION APPLICABLE : OUVERTURE DES DROITS, RECHARGEMENT DES DROITS, CALCUL DU SALAIRE DE RÉFÉRENCE Consulter cette section

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        12. Titre XII : L'INDEMNISATION CHÔMAGE DES APPRENTIS DU SECTEUR PUBLIC Consulter cette section

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        13. Titre XIII : FINANCEMENT PAR L'ASSURANCE CHÔMAGE DE POINTS DE RETRAITE COMPLÉMENTAIRE Consulter cette section

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      2. ANNEXE I Consulter cette section

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      3. ANNEXE II Consulter cette section

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      4. ANNEXE III Consulter cette section

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      5. ANNEXE IV Consulter cette section

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      6. ANNEXE V Consulter cette section

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      7. ANNEXE VI au règlement d'assurance chômage et aux annexes au règlement d'assurance chômage annexé au présent décret Consulter cette section

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      8. ANNEXE VII Consulter cette section

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      9. ANNEXE VIII Consulter cette section

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      10. ANNEXE IX Consulter cette section

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      11. ANNEXE X Consulter cette section

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      12. ANNEXE XI Consulter cette section

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    2. Annexe B Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 5 bis
  7. Article 6
  8. Article 7
  9. Annexes Consulter cette section
    1. Annexe A Consulter cette section
      1. RÈGLEMENT D'ASSURANCE CHÔMAGE Consulter cette section
        1. Titre I : L'ALLOCATION D'AIDE AU RETOUR À L'EMPLOI Consulter cette section

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        2. Titre II : MESURES FAVORISANT LE RETOUR À L'EMPLOI ET LA SÉCURISATION DES PARCOURS PROFESSIONNELS Consulter cette section

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        3. Titre III : AUTRES INTERVENTIONS Consulter cette section

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        4. Titre IV : LES DEMANDES D'ALLOCATIONS ET D'AIDES, ET L'INFORMATION DU SALARIÉ PRIVÉ D'EMPLOI Consulter cette section

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        5. Titre V : LES PRESCRIPTIONS Consulter cette section

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        6. Titre VI : LES INSTANCES PARITAIRES Consulter cette section

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        7. Titre VII : LES CONTRIBUTIONS Consulter cette section

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        8. Titre VIII : ORGANISATION FINANCIÈRE ET COMPTABLE Consulter cette section

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        9. Titre IX : COORDINATION DU RÉGIME D'ASSURANCE CHÔMAGE AVEC LE RÉGIME D'ASSURANCE CHÔMAGE APPLICABLE À MAYOTTE Consulter cette section

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        10. Titre X : MESURES RELATIVES À L'ALLOCATION DES TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS Consulter cette section
          1. Chapitre 1 : Règles de coordination entre l'allocation d'aide au retour à l'emploi et l'allocation des travailleurs indépendants Consulter cette section
            1. Article 63
          2. Chapitre 2 : Cumul de l'allocation des travailleurs indépendants avec les revenus tirés d'une activité professionnelle Consulter cette section

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        11. Titre XI : DÉTERMINATION DE LA RÉGLEMENTATION APPLICABLE : OUVERTURE DES DROITS, RECHARGEMENT DES DROITS, CALCUL DU SALAIRE DE RÉFÉRENCE Consulter cette section

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        12. Titre XII : L'INDEMNISATION CHÔMAGE DES APPRENTIS DU SECTEUR PUBLIC Consulter cette section

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        13. Titre XIII : FINANCEMENT PAR L'ASSURANCE CHÔMAGE DE POINTS DE RETRAITE COMPLÉMENTAIRE Consulter cette section

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      2. ANNEXE I Consulter cette section

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      3. ANNEXE II Consulter cette section

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      4. ANNEXE III Consulter cette section

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      5. ANNEXE IV Consulter cette section

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      6. ANNEXE V Consulter cette section

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      7. ANNEXE VI au règlement d'assurance chômage et aux annexes au règlement d'assurance chômage annexé au présent décret Consulter cette section

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      8. ANNEXE VII Consulter cette section

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      9. ANNEXE VIII Consulter cette section

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      10. ANNEXE IX Consulter cette section

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      11. ANNEXE X Consulter cette section

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      12. ANNEXE XI Consulter cette section

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    2. Annexe B Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte


§ 1er - L'examen d'une demande d'ouverture d'un droit à l'allocation des travailleurs indépendants mentionnée à l'article L. 5424-25 du code du travail est obligatoirement précédé d'un examen des conditions d'ouverture ou de reprise d'un droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi.
Cet examen préalable n'a pas lieu lorsque cette demande est formulée en cours d'inscription, alors que l'intéressé est en cours d'indemnisation au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi.
Lorsque l'intéressé remplit les conditions d'ouverture ou de reprise de droits fixées au titre I ou s'il est en cours d'indemnisation au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, il est procédé à une comparaison du montant journalier et de la durée de versement des allocations.
Ces éléments sont comparés à la date à laquelle l'intéressé remplit les conditions d'attribution ou de reprise de chacune des allocations. Ils sont comparés à la date à laquelle l'intéressé remplit les conditions d'attribution de l'allocation des travailleurs indépendants si la demande est formulée en cours d'indemnisation au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi.
Lorsque le montant journalier et la durée du droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi sont tous deux supérieurs au montant journalier et à la durée du droit à l'allocation des travailleurs indépendants, il est procédé, selon les cas, soit à l'ouverture, soit à la reprise, soit à la poursuite du versement du droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi.
La demande d'allocation des travailleurs indépendants est alors rejetée et le fait générateur mentionné à l'article L. 5424-25 du code du travail à l'origine de la demande ne peut plus être pris en compte dans le cadre d'une demande d'allocation ultérieure.
Dans les autres hypothèses, l'intéressé dispose d'un droit d'option entre l'une ou l'autre de ces allocations.
L'option doit être exercée, par écrit, dans un délai de trente jours à compter de la date à laquelle l'intéressé s'est vu notifier son droit d'option. A défaut de réponse dans ce délai, il est réputé avoir opté pour l'allocation d'aide au retour à l'emploi. L'option retenue est irrévocable.
L'option pour l'allocation des travailleurs indépendants emporte, selon le cas, soit la renonciation définitive par l'intéressé à l'ouverture du droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi, soit la déchéance du reliquat de ce droit lorsqu'il était déjà ouvert. Les périodes d'emploi salarié qui ont servi à l'examen des conditions d'ouverture du droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi ne peuvent plus être prises en compte en vue d'une ouverture de droit ultérieure.
L'option pour l'allocation d'aide au retour à l'emploi emporte renonciation définitive par l'intéressé à l'ouverture du droit à l'allocation des travailleurs indépendants. Le fait générateur à l'origine de la demande ne peut plus être pris en compte dans le cadre d'une demande d'allocation ultérieure.
§ 2 - L'examen d'une demande de reprise d'un reliquat de droit non épuisé à l'allocation des travailleurs indépendants est obligatoirement précédé d'un examen des conditions d'ouverture d'un droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi.
Lorsque l'intéressé remplit les conditions d'ouverture de droit fixées au titre I, il est procédé à une comparaison du montant journalier et de la durée de versement des allocations.
Ces éléments sont comparés à la date à laquelle l'intéressé remplit les conditions d'attribution ou de reprise de chacune des allocations.
Lorsque le montant journalier et la durée du droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi sont tous deux supérieurs au montant journalier et à la durée de versement du reliquat de droits à l'allocation des travailleurs indépendants, il est procédé à l'ouverture du droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi et le reliquat de droits à l'allocation des travailleurs indépendants est déchu.
Dans les autres hypothèses, l'intéressé dispose d'un droit d'option entre l'une ou l'autre de ces allocations, qui s'exerce selon les modalités prévues au §1er.
L'option pour le reliquat de droits à l'allocation des travailleurs indépendants emporte la renonciation définitive par l'intéressé à l'ouverture du droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi. Les périodes d'emploi salariées qui ont servi à l'examen des conditions d'ouverture du droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi ne peuvent plus être prises en compte en vue d'une ouverture de droit ultérieure.
L'option pour l'ouverture du droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi entraine la déchéance du reliquat de droits à l'allocation des travailleurs indépendants.
§ 3 - L'examen d'une demande d'ouverture d'un droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi formulée en cours d'indemnisation au titre de l'allocation des travailleurs indépendants donne lieu, si les conditions d'ouverture de droit fixées au titre I sont remplies, à une comparaison du montant journalier et de la durée de versement des allocations.
Ces éléments sont comparés à la date à laquelle l'intéressé remplit les conditions d'attribution de l'allocation d'aide au retour à l'emploi.
Lorsque le montant journalier et la durée du droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi sont tous deux supérieurs au montant journalier et à la durée du reliquat de droits à l'allocation des travailleurs indépendants, le droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi est accordé et le reliquat de droits à l'allocation des travailleurs indépendants est déchu.
Dans les autres hypothèses, l'intéressé dispose d'un droit d'option entre l'une ou l'autre de ces allocations. Ce droit d'option s'exerce selon les modalités prévues au §1er.
L'option pour le reliquat de droits à l'allocation des travailleurs indépendants emporte la renonciation définitive par l'intéressé à l'ouverture du droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi. Les périodes d'emploi salariées qui ont servi à l'examen des conditions d'ouverture du droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi ne peuvent plus être prises en compte en vue d'une ouverture de droit ultérieure.
L'option pour l'ouverture du droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi entraîne la déchéance du reliquat de droits à l'allocation des travailleurs indépendants.

Notes


Historique

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Évolution juridique

  1. 29 juillet 2019 Version 63 — VIGUEUR

Corrections de données

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Code du travail - art. L5424-25 — Cible absente ou non résolue

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5424-25
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5424-25
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5424-25

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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