Décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d'assurance chômage - Article 68
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 2495aefa-ee99-4e22-8cd7-ffeecdb67fb8
- Début de validité
- 29 juillet 2019
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000038869112/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000038869112/article-68/versions/2495aefa-ee99-4e22-8cd7-ffeecdb67fb8/
Sommaire du texte
Texte
En application de l'article L. 6227-9 du code du travail, l'Etat prend en charge la contribution d'assurance chômage. Celle-ci correspond à la contribution due en cas d'adhésion d'une collectivité publique, au régime d'assurance chômage majorée, pour les employeurs dont les apprentis relèvent du 2° de l'article L. 5422-9 du code du travail, d'un supplément de contribution fixé à 2,4 % du salaire brut.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Code du travail - art. L5422-9
- CITATION Code du travail - art. L6227-9 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5422-9
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5422-9
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5422-9
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L6227-9
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L6227-9