Code de la construction et de l'habitation - Article R832-21
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — bf121b0a-1442-4d88-8586-6824cbc231ee
- Début de validité
- 1 septembre 2019
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 février 2026 à 22h03
- Import Jurisfac
- 7 octobre 2026 à 21h21 — a9b8445d-a25d-4cf5-86b3-aaff1070d068
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039048891/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000039048891/article-r832-21/versions/bf121b0a-1442-4d88-8586-6824cbc231ee/
Sommaire du texte
Texte
Pour l'application du 5° de l'article L. 831-1, peuvent être assimilés à des logements à usage locatif :
1° Les logements-foyers existants dont la construction a été financée :
a) Soit dans les conditions prévues par les articles L. 313-1, L. 411-1, R. 311-1 et R. 431-49 sous réserve que, lorsque des crédits collectés au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction ont constitué le seul financement entrant dans le champ d'application des articles précités, le montant de ces crédits doit représenter au moins 20 % du coût de la construction ;
b) Soit au moyen des subventions accordées sur le budget du ministre chargé de la santé, représentant au moins 20 % du coût de la construction ;
2° Les logements-foyers existants dont l'amélioration ou l'acquisition suivie d'une amélioration est financée :
a) Soit dans les conditions prévues par la section 1 du chapitre Ier du titre III du livre III ;
b) Soit dans les conditions prévues par la section 1 du chapitre III du titre II du livre III ;
c) Soit au moyen de crédits collectés au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction dans les conditions prévues par le troisième alinéa de l'article L. 313-1 dans le cadre d'une opération ayant fait l'objet d'un agrément des ministres chargés du logement et des travailleurs immigrés ;
d) Soit au moyen de subventions accordées sur le budget du ministre chargé de la santé ou de la caisse nationale de solidarité pour l'autonomie représentant au moins 20 % du coût des travaux d'amélioration pouvant faire l'objet d'une subvention ou du coût de l'opération d'acquisition-amélioration.
Il en est de même des immeubles améliorés ou acquis et améliorés aux fins de transformation en logements-foyers avec le bénéfice des financements mentionnés ci-dessus ;
3° Les logements-foyers neufs dont la construction est financée :
a) Soit dans les conditions prévues par la section 1 du chapitre Ier du titre III du livre III ;
b) Soit au moyen de subventions accordées sur le budget du ministère chargé de la santé représentant au moins 20 % du coût de la construction ;
4° Les établissements d'hébergement mentionnés au III de l'article R. 321-12, dès lors que leurs caractéristiques techniques respectent celles des logements-foyers prévues par l'arrêté mentionné à l'article D. 331-8 et que la convention prévue au II de l'article R. 321-20 est remplacée par la convention prévue au III de l'article R. 353-159.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 6
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2023-248 du 3 avril 2023 - art.
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2023-248 du 3 avril 2023 - art.
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. Annexe II à l'article R. 373-3 (VD)
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. D331-1 (V)
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. D331-8 (V) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. D832-25 (V)
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L313-1 (VT)
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L411-1 (V)
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L831-1 (V) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. R311-1 (V)
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. R321-12 (V)
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. R321-20 (V)
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. R353-159 (V)
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. R431-49 (V)
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article sans numéro