Code de la construction et de l'habitation - Article R824-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 7a637a7b-bca5-4553-94c8-c18b38e3b363
- Début de validité
- 1 septembre 2019
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 février 2026 à 22h03
- Import Jurisfac
- 7 octobre 2026 à 21h21 — a9b8445d-a25d-4cf5-86b3-aaff1070d068
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038878875/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000038878875/article-r824-2/versions/7a637a7b-bca5-4553-94c8-c18b38e3b363/
Sommaire du texte
Texte
Dans le secteur de l'accession à la propriété :
1° Lorsque l'aide personnelle au logement est versée au bénéficiaire, l'impayé est constitué :
a) En cas de périodicité mensuelle du prêt, lorsque l'emprunteur est débiteur à l'égard de l'établissement habilité d'une somme au moins égale à deux échéances de prêt brutes ;
b) En cas de périodicité autre que mensuelle du prêt, lorsque l'emprunteur est débiteur à l'égard de l'établissement habilité d'une somme au moins égale à un sixième du total annuel des échéances de prêt brutes ;
2° Lorsque l'aide personnelle au logement est versée directement auprès de l'établissement habilité, l'impayé est constitué :
a) En cas de périodicité mensuelle du prêt, lorsque l'emprunteur est débiteur à l'égard de l'établissement habilité d'une somme au moins égale à deux échéances de prêt nettes ;
b) En cas de périodicité autre que mensuelle, lorsque l'emprunteur est débiteur à l'égard de l'établissement habilité d'une somme au moins égale à un sixième du total annuel des échéances de prêt nettes.
L'échéance de prêt brute correspond à celle figurant dans le contrat de prêt.
L'échéance de prêt nette correspond à cette même échéance, déduction faite de l'aide personnelle au logement.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code de la sécurité sociale. - art. D542-19 II (Ab)
- CONCORDANCE Code de la sécurité sociale. - art. R831-21 II (Ab)
- CONCORDANCE Code de la construction et de l'habitation. - art. R*351-30 I-2 (Ab)
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-772 du 24 juillet 2019 - art.
Citations
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article R*351-30
- CONCORDANCE Article R*351-30
- CONCORDANCE Article R*351-30
- CONCORDANCE Article R*351-30
- CONCORDANCE Article R*351-30
- CONCORDANCE Article R*351-30
- CONCORDANCE Article R*351-30
- CONCORDANCE Article R*351-30
- CONCORDANCE Article R*351-30
- CONCORDANCE Article R831-21
- CONCORDANCE Article D542-19
Création et codification
- CREE Article sans numéro