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  3. Décret n°2007-686 du 4 mai 2007 instituant dans chaque département une commission des chefs des services financiers et des représentants des organismes de sécurité sociale et de l'assurance chômage (CCSF) pour l'examen de la situation des débiteurs retardataires
  4. Article 4

Décret n°2007-686 du 4 mai 2007 instituant dans chaque département une commission des chefs des services financiers et des représentants des organismes de sécurité sociale et de l'assurance chômage (CCSF) pour l'examen de la situation des débiteurs retardataires - Article 4

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
3 août 2019

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 03b12044-b383-413d-8982-20e02d85f6f5
Début de validité
3 août 2019
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000038895223/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000038895223/article-4/versions/03b12044-b383-413d-8982-20e02d85f6f5/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

La commission étudie avec chaque comptable ou organisme chargé du recouvrement l'établissement d'un plan d'apurement échelonné d'une ou de plusieurs dettes du débiteur.

La commission décide, à l'unanimité de ses membres, de l'adoption de ce plan et en arrête les conditions. Sous réserve de la compétence déléguée à la mutualité sociale agricole en vertu de l'article L. 723-7 du code rural et de la pêche maritime, pour l'adoption de cette décision, les institutions mentionnées aux articles L. 922-1 et L. 922-4 du code de la sécurité sociale sont représentées par le directeur de l'organisme visé aux articles L. 213-1 ou L. 752-4 du code de la sécurité sociale ou à l'article 22 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique à Mayotte en application du mandat prévu à l'article L. 243-6-6 du même code. Dans tous les cas, la décision prise à l'unanimité par la commission s'impose aux différentes administrations et différents organismes chargés du recouvrement qui ont participé à la décision ou ont été représentés lors de la commission, quelle que soit l'implantation des différents services ou organismes créanciers.

En cas de non-respect du plan, la commission constate sa résolution. Les créanciers ne peuvent former une assignation en redressement ou liquidation judiciaire qu'après en avoir informé le président de la commission, qui pourra leur demander de suspendre leur action pendant un délai de quinze jours, renouvelable une fois.

Historique

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Évolution juridique

  1. 5 mai 2007 Version 4 — MODIFIE
  2. 3 août 2019 Version 4 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

73 relations · page 1.

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-814 du 31 juillet 2019 - art. 4

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 - art. 22
  • CITATION Code rural - art. L723-7
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L213-1
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L243-6-6
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L752-4
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L922-1
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L922-4

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 22
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 22
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 22
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 22
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 22
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 22
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 22
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 22
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 22
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 22
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 22
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 22
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 22
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 22
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 22
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 22
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 22
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 22
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L213-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L213-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L213-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L213-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L213-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L213-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L752-4
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L752-4
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L752-4
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L752-4
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L922-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L922-1
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  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L213-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L213-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L213-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L752-4
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L213-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L752-4
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L213-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L213-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L213-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L213-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L213-1
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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
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