Code de l'éducation - Article D113-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 61c85c44-7107-4104-a3d2-75aa176b0b14
- Début de validité
- 2 septembre 2019
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038895262/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000038895262/article-d113-1/versions/61c85c44-7107-4104-a3d2-75aa176b0b14/
Sommaire du texte
Texte
Les enfants qui ont atteint l'âge de deux ans au jour de la rentrée scolaire peuvent être admis dans les écoles et les classes maternelles dans la limite des places disponibles. Ils y sont scolarisés jusqu'à la rentrée scolaire de l'année civile au cours de laquelle ils atteignent l'âge de six ans.
L'accueil des enfants de moins de trois ans est assuré en priorité dans les écoles et classes maternelles situées dans un environnement social défavorisé, que ce soit dans les zones urbaines, rurales ou de montagne et dans les régions d'outre-mer, et particulièrement en zone d'éducation prioritaire.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret 90-788 1990-09-06 art. 2
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2004-703 du 13 juillet 2004
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-824 du 2 août 2019 - art. 1
Citations
- CITATION Code de l'éducation - art. D321-2
- CITATION Code de l'éducation - art. D321-27 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 1
Citations
- CITATION Article D321-2