Arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l'incendie des bâtiments d'habitation - Article Annexe 3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — e71538b8-555e-41ed-b606-57f5b5ebaaeb
- Début de validité
- 1 janvier 2020
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000038909653/2026-11-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000038909653/article-annexe-3/versions/e71538b8-555e-41ed-b606-57f5b5ebaaeb/
Sommaire du texte
Texte
Annexe 3 (article 13)
Une appréciation de laboratoire permet de vérifier le respect des objectifs de l'article R. 122-32 du code de la construction et de l'habitation. Cette appréciation est délivrée par un laboratoire, ou un groupe de laboratoires, agréé en réaction au feu et en résistance au feu par le ministre de l'Intérieur. Elle peut également prendre la forme d'un avis de façade lorsqu'elle concerne une construction particulière ou la forme d'un guide de préconisations lorsqu'elle est demandée par une organisation professionnelle ou par plusieurs entités.
Cette appréciation de laboratoire est fondée sur l'une ou plusieurs des approches suivantes :
A.-Analyse de résultats d'essais, notamment l'essai LEPIR II ;
B.-Exploitation des connaissances acquises lors des incendies ;
C.-Utilisation des résultats de calculs ;
D.-Procédure mixte faisant appel à des résultats expérimentaux et numériques.
L'utilisation de résultats d'essais dans le cadre d'une appréciation de laboratoire agréé ne peut se faire qu'avec l'accord du demandeur de ces essais.
Toute appréciation de laboratoire agréé donne lieu à un argumentaire dont la traçabilité est assurée.
Cette appréciation de laboratoire comporte une description du système de façade et de sa mise en œuvre.
Notes
Conformément à l'article 7 de l'arrêté du 7 août 2019, ces dispositions s'appliquent pour les bâtiments dont la demande de permis de construire est déposée à partir du 1er janvier 2020.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 7 août 2019 - art. 6
Citations
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. R122-32 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Article 6
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R122-32