Arrêté du 18 novembre 1996 relatif aux poids, dimensions et signalisations des engins de service hivernal - Article 3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 399cb59a-973a-4f75-9a06-0045a1d5bf4c
- Début de validité
- 10 août 2019
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000038921414/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000038921414/article-3/versions/399cb59a-973a-4f75-9a06-0045a1d5bf4c/
Sommaire du texte
Texte
Sous réserve de rester conformes au type réceptionné, les engins de service hivernal ne doivent pas excéder la largeur maximale suivante :
3,70 mètres pour les véhicules à moteur équipés d'un outil de raclage frontal circulant sur une route à chaussée unique ;
5 mètres pour les véhicules à moteur équipés d'un outil de raclage frontal circulant sur une route à chaussées séparées par un terre-plein central. Les véhicules à moteur équipés d'un tel outil peuvent circuler sur des routes à chaussée unique dans les deux cas suivants :
- entre le lieu de départ ou de retour de l'engin et la chaussée nécessitant l'action de déneigement, salage ou sablage ;
- lors des changements de direction aux intersections ou voies de raccordement permettant l'accès à la chaussée nécessitant l'action de déneigement, salage ou sablage.
8 mètres pour les ensembles de véhicules composés d'un véhicule à moteur de service hivernal et d'une remorque de service hivernal équipés d'outils de raclage frontal et latéral circulant sur une route à chaussées séparées par un terre-plein central.
Les ensembles de véhicules équipés de tels outils peuvent circuler sur des routes à chaussée unique lorsqu'ils sont en position alignée et ne dépassent pas une largeur de 5 mètres, que seul le véhicule tracteur peut être en action de déneigement, et que seul le véhicule remorqué peut être en action de sablage ou de salage et dans les deux cas suivants :
-entre le lieu de départ ou de retour de l'engin et la chaussée nécessitant l'action de déneigement, salage ou sablage ;
-lors des changements de direction aux intersections ou voies de raccordement permettant l'accès à la chaussée nécessitant l'action de déneigement, salage ou sablage.
3,70 mètres en position repliée et 7,50 mètres en position ouverte pour les véhicules à moteur équipés d'outils de raclage latéraux. Ces dispositifs doivent obligatoirement être repliés en circulation de transfert ;
3 mètres pour les véhicules à moteur équipés d'un outil rotatif d'évacuation.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 25 juillet 2019 - art. 1
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1