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  3. Arrêté du 18 novembre 1996 relatif aux poids, dimensions et signalisations des engins de service hivernal
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Arrêté du 18 novembre 1996 relatif aux poids, dimensions et signalisations des engins de service hivernal - Article 8

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
10 août 2019

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Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 29a08627-4428-4bdd-911f-78900cbf149b
Début de validité
10 août 2019
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000038921431/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000038921431/article-8/versions/29a08627-4428-4bdd-911f-78900cbf149b/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

En application des dispositions de l'article R. 321-16 du code de la route, tout engin de service hivernal doit subir, avant sa mise en circulation et après autorisation du constructeur, une réception à titre isolé par le service en charge des réceptions dès lors que les limites prévues par les articles susvisés du code de la route relatif aux poids et dimensions sont dépassées ou qu'il a subi des transformations notables au sens du code de la route.

L'ensemble des essais rendus nécessaires par les modifications seront réalisés dans toutes les configurations de fonctionnement. Un essai de comportement et d'efficacité de freinage sera notamment réalisé pour les véhicules de service hivernal remorqués dans toutes les configurations, jusqu'à l'angle maximal d'ouverture en position déployée.

Un dispositif de rétrovision supplémentaire sera ajouté au véhicule à moteur destiné à tracter une remorque de service hivernal en cas de visibilité insuffisante de la remorque en position déployée.

Les engins de service hivernal mis en circulation antérieurement au 1er juin 2001 devront subir une réception à titre isolé par le service des mines dans un délai de deux ans à compter de cette même date.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 23 novembre 1996 Version 8 — MODIFIE
  2. 10 décembre 2000 Version 8 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 10 août 2019 Version 8 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 25 juillet 2019 - art. 1

Citations

  • CITATION Code de la route.
  • CITATION Code de la route. - art. R321-16

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R321-16
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R321-16

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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