Arrêté du 30 juillet 2019 fixant la liste des fonctions mentionnées à l'article 13-1 du décret n° 2001-1207 du 19 décembre 2001 modifié portant statut particulier du corps des attachés d'administration hospitalière - Article 1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — dbb391e1-1db8-438f-8751-5273e0a078e1
- Début de validité
- 22 août 2019
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000038942369/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000038942369/article-1/versions/dbb391e1-1db8-438f-8751-5273e0a078e1/
Sommaire du texte
Texte
Les fonctions prises en compte pour l'application du 3° de l'article 13-1 du décret du 19 décembre 2001 susvisé dans les établissements mentionnés aux 1° et 2° de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée sont les suivantes :
1° Au sein de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris :
-toutes les fonctions de cinq niveaux au plus inférieurs à celui du directeur général ;
-les fonctions de responsable d'un bureau ou d'un service encadrant une équipe d'au moins 10 agents.
2° Au sein des Hospices civils de Lyon et de l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille :
-toutes les fonctions de quatre niveaux au plus inférieurs à celui du directeur général ;
-les fonctions de responsable d'un bureau ou d'un service encadrant une équipe d'au moins 10 agents.
3° Au sein des centres hospitaliers régionaux ou centres hospitaliers universitaires :
-toutes les fonctions de trois niveaux au plus inférieurs à celui du directeur général ;
-les fonctions de responsable d'un bureau ou d'un service encadrant une équipe d'au moins 10 agents.
4° Au sein des établissements dont le budget excède les montants fixés par l'arrêté du 30 juillet 2019 fixant les seuils financiers des établissements permettant l'avancement au grade d'attaché administration hospitalière hors classe et l'exercice des fonctions des titulaires de ce grade :
-toutes les fonctions de deux niveaux au plus inférieurs à celui du directeur d'établissement ;
-les fonctions de responsable d'un bureau ou d'un service encadrant une équipe d'au moins 10 agents.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 86-33 du 9 janvier 1986 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2001-1207 du 19 décembre 2001 - art. 13-1 (VT) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 30 juillet 2019 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 13-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 13-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 13-1