Code de la construction et de l'habitation - Article D319-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 56d35161-fd4a-4c3f-b5b2-2e0a35b082cd
- Début de validité
- 1 septembre 2019
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 25 novembre 2025 à 21h19
- Import Jurisfac
- 25 septembre 2026 à 20h22 — d8a7ce1f-2262-41f8-90c1-e1505af0d1d8
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038972880/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000038972880/article-d319-2/versions/56d35161-fd4a-4c3f-b5b2-2e0a35b082cd/
Sommaire du texte
Texte
L'utilisation en tant que résidence principale est appréciée, pour l'emprunteur ou, lorsque le logement est donné en location ou mis à disposition gratuitement, pour les personnes destinées à occuper le logement, dans les conditions mentionnées au premier alinéa de l'article R. 318-7.
L'utilisation en tant que résidence principale doit être effective au plus tard dans un délai de six mois suivant la date de clôture de l'avance. La date de clôture de l'avance est, au sens du présent chapitre, la date à laquelle l'emprunteur transmet tous les éléments justifiant des travaux réalisés conformément au 5 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts, dans la limite du délai prévu à ce même 5. Pour l'appréciation de ce délai, la date d'octroi de l'avance est la date de l'émission de l'offre de prêt.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
Liens entrants
Concordances
- CONCORDE Article R319-2
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