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  8. Section 4 : Organismes à vocation de maîtrise d'ouvrage
  9. Sous-section 1 : Etablissements publics territoriaux de bassin et établissements publics d'aménagement et de gestion de l'eau
  10. Article R213-49

Code de l'environnement - Article R213-49

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5 septembre 2019

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Version
Mise à jour en retard — c97d6048-116a-4e13-825b-90470ce79e1f
Début de validité
5 septembre 2019
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 11 août 2026 à 21h50
Import Jurisfac
30 octobre 2026 à 05h07 — 3c11f657-94ad-40ec-892e-2c4ce6ab021c
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039027854/2026-11-01
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000039027854/article-r213-49/versions/c97d6048-116a-4e13-825b-90470ce79e1f/
Sommaire du texte
  1. Partie législative Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire Consulter cette section
    1. Livre Ier : Dispositions communes Consulter cette section

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    2. Livre II : Milieux physiques Consulter cette section
      1. Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : Régime général et gestion de la ressource Consulter cette section

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        2. Chapitre II : Planification Consulter cette section

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        3. Chapitre III : Structures administratives et financières Consulter cette section
          1. Section 1 : Comité national de l'eau Consulter cette section

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          2. Section 2 bis : Coordination administrative dans le domaine de l'eau Consulter cette section

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          3. Section 3 : Comités de bassin et agences de l'eau Consulter cette section

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          4. Section 4 : Organismes à vocation de maîtrise d'ouvrage Consulter cette section
            1. Sous-section 1 : Etablissements publics territoriaux de bassin et établissements publics d'aménagement et de gestion de l'eau Consulter cette section
              1. Article R213-49
            2. Sous-section 2 : Etablissement public pour la gestion de l'eau et de la biodiversité du Marais poitevin Consulter cette section

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          5. Section 5 : Comités de l'eau et de la biodiversité et offices de l'eau des départements d'outre-mer Consulter cette section

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          6. Section 6 - Comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques Consulter cette section

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          7. Section 7 : Comité national et comités locaux de l'initiative française pour les récifs coralliens Consulter cette section

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        4. Chapitre IV : Activités, installations et usage Consulter cette section

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        5. Chapitre V : Dispositions propres aux cours d'eau non domaniaux Consulter cette section

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        6. Chapitre VI : Sanctions Consulter cette section

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        7. Chapitre VII : Défense nationale Consulter cette section

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        8. Chapitre VIII : Dispositions spéciales aux eaux marines et aux voies ouvertes à la navigation maritime Consulter cette section

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        9. Chapitre IX : Politiques pour les milieux marins Consulter cette section

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      2. Titre II : Air et atmosphère Consulter cette section

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    3. Livre III : Espaces naturels Consulter cette section

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    4. Livre IV : Patrimoine naturel Consulter cette section

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    5. Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances Consulter cette section

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    6. Livre VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, dans les Terres Australes et Antarctiques françaises, à Mayotte et à Saint-Martin Consulter cette section

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    7. Livre VII : Protection de l'environnement en Antarctique Consulter cette section

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  3. ANNEXES Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Sommaire

  1. Partie législative Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire Consulter cette section
    1. Livre Ier : Dispositions communes Consulter cette section

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    2. Livre II : Milieux physiques Consulter cette section
      1. Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : Régime général et gestion de la ressource Consulter cette section

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        2. Chapitre II : Planification Consulter cette section

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        3. Chapitre III : Structures administratives et financières Consulter cette section
          1. Section 1 : Comité national de l'eau Consulter cette section

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          2. Section 2 bis : Coordination administrative dans le domaine de l'eau Consulter cette section

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          3. Section 3 : Comités de bassin et agences de l'eau Consulter cette section

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          4. Section 4 : Organismes à vocation de maîtrise d'ouvrage Consulter cette section
            1. Sous-section 1 : Etablissements publics territoriaux de bassin et établissements publics d'aménagement et de gestion de l'eau Consulter cette section
              1. Article R213-49
            2. Sous-section 2 : Etablissement public pour la gestion de l'eau et de la biodiversité du Marais poitevin Consulter cette section

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          5. Section 5 : Comités de l'eau et de la biodiversité et offices de l'eau des départements d'outre-mer Consulter cette section

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          6. Section 6 - Comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques Consulter cette section

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          7. Section 7 : Comité national et comités locaux de l'initiative française pour les récifs coralliens Consulter cette section

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        4. Chapitre IV : Activités, installations et usage Consulter cette section

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        5. Chapitre V : Dispositions propres aux cours d'eau non domaniaux Consulter cette section

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        6. Chapitre VI : Sanctions Consulter cette section

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        7. Chapitre VII : Défense nationale Consulter cette section

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        8. Chapitre VIII : Dispositions spéciales aux eaux marines et aux voies ouvertes à la navigation maritime Consulter cette section

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        9. Chapitre IX : Politiques pour les milieux marins Consulter cette section

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      2. Titre II : Air et atmosphère Consulter cette section

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    3. Livre III : Espaces naturels Consulter cette section

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    4. Livre IV : Patrimoine naturel Consulter cette section

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    5. Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances Consulter cette section

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    6. Livre VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, dans les Terres Australes et Antarctiques françaises, à Mayotte et à Saint-Martin Consulter cette section

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    7. Livre VII : Protection de l'environnement en Antarctique Consulter cette section

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  3. ANNEXES Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

I. – La délimitation par le préfet coordonnateur de bassin du périmètre d'intervention de l'établissement public territorial de bassin ou de l'établissement public d'aménagement et de gestion de l'eau respecte :

1° La cohérence hydrographique du périmètre d'intervention, d'un seul tenant et sans enclave ;

2° L'adéquation entre les missions de l'établissement public et son périmètre d'intervention ;

3° La nécessité de disposer de capacités techniques et financières en cohérence avec la conduite des actions de l'établissement ;

4° L'absence de superposition entre deux périmètres d'intervention d'établissements publics territoriaux de bassin ou entre deux périmètres d'intervention d'établissements publics d'aménagement et de gestion de l'eau.

Par dérogation au 4°, la superposition de périmètres d'intervention d'établissements publics territoriaux de bassins est permise au seul cas où la préservation d'une masse d'eau souterraine le justifierait.

I bis. – Dans le cas où le périmètre d'intervention de l'établissement public territorial de bassin inclut une collectivité non adhérente au groupement, l'établissement public territorial de bassin peut, sur le territoire de cette collectivité :

1° Etablir, avec cette collectivité, dans la mesure où elle exerce en tout ou partie les missions relatives à la compétence en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations, des conventions de délégation dans les conditions prévues au V de l'article L. 213-12 ;

2° Produire les avis requis sur les projets ayant une incidence sur la ressource en eau ;

3° Mener des missions de coordination, d'animation, d'information et de conseil à l'échelle du bassin ou du sous-bassin hydrographique ;

4° Définir “ un projet d'aménagement d'intérêt commun ”, dans les conditions prévues au VI de l'article L. 213-12 précité.

II. – La demande de délimitation du périmètre d'intervention de l'établissement public territorial de bassin ou de l'établissement public d'aménagement et de gestion de l'eau est accompagnée d'un projet de statut et de tout justificatif permettant au préfet coordonnateur de bassin de s'assurer du respect des critères mentionnés au I.

Le projet de statut indique notamment chacune des missions ou, le cas échéant, chacune des parties des missions relevant de la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations définie au I bis de l'article L. 211-7, qui sont exercées par transfert et celles qui peuvent faire l'objet d'une délégation

Si le périmètre de l'établissement public territorial de bassin ou de l'établissement public d'aménagement et de gestion de l'eau est situé sur plusieurs bassins, le préfet coordonnateur de bassin où est située sa plus grande partie est chargé de coordonner la procédure. L'arrêté de délimitation du périmètre est cosigné par tous les préfets coordonnateurs de bassins concernés.

Au cas où pour un même bassin, sous-bassin ou groupement de sous-bassins hydrographiques, des demandes concurrentes au sens du 4° du I seraient présentées, le préfet coordonnateur de bassin engage une concertation entre les collectivités concernées ou leurs groupements en vue de parvenir à une candidature unique.

Cette concertation n'excède pas une durée de six mois. A l'issue de ce délai, si la concertation n'a pas permis d'aboutir à une candidature unique, le préfet coordonnateur de bassin désigne, par décision motivée, le candidat retenu.

II bis. – Lorsque le préfet coordonnateur de bassin constate qu'un groupement de collectivités constitué en établissement public territorial de bassin ou en établissement public d'aménagement et de gestion de l'eau ne répond plus, par son statut ou son objet, à ses caractéristiques telles que définies par le I ou le II de l'article L. 213-12, ou que son périmètre n'est plus conforme aux critères fixés au I du présent article, il informe l'établissement public des modifications nécessaires, après avis du comité de bassin et, s'il y a lieu, des commissions locales de l'eau. Si les modifications ne sont pas intervenues dans un délai d'un an à compter de la notification de l'avis rendu par le préfet coordonnateur de bassin, ce dernier prend un arrêté modifiant l'arrêté de création ou de transformation de l'établissement pour tenir compte du changement de sa nature juridique. Ainsi, le syndicat mixte reconnu établissement public territorial de bassin ou établissement public d'aménagement et de gestion de l'eau est alors transformé en syndicat mixte de droit commun.

III. – Le préfet saisit pour avis l'établissement public territorial de bassin pour tout projet d'un établissement public d'aménagement et de gestion de l'eau situé en tout ou partie sur son périmètre d'intervention et soumis à autorisation en application du I de l'article L. 214-3 du code de l'environnement.

Cet avis est réputé favorable s'il n'est pas rendu dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la transmission du projet.

IV. – Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents peuvent déléguer la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations définie au I bis de l'article L. 211-7 en tout ou partie et dans la limite des attributions des établissements publics cités aux 1° et 2° ci-dessous :

1° A un établissement public territorial de bassin sur tout ou partie de leurs territoires, ou à plusieurs établissements publics territoriaux de bassin sur des parties distinctes de leurs territoires ;

2° A un établissement public d'aménagement et de gestion de l'eau sur tout ou partie de leurs territoires, ou à plusieurs établissements publics d'aménagement et de gestion de l'eau sur des parties distinctes de leurs territoires.

Historique

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Évolution juridique

  1. 7 août 2003 Version R*213-49 — ABROGE
  2. 23 mars 2007 Version R213-49 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 1 août 2011 Version R213-49 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 23 août 2015 Version R213-49 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 5 septembre 2019 Version R213-49 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 30 octobre 2026 à 05h07Correction des données source
  2. Connue le 30 octobre 2026 à 05h07Correction des données source
  3. Connue le 30 octobre 2026 à 05h07Correction des données source
  4. Connue le 30 octobre 2026 à 05h07Correction des données source
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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Concordances

  • CONCORDANCE Code rural R213-49 — Référence sans identifiant DILA
  • CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2005-115 du 7 février 2005 - art. 4 (Ab)
  • CONCORDE Code rural - art. R*213-49 (Ab)

Création et codification

  • CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2007-397 du 22 mars 2007

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-926 du 2 septembre 2019 - art. 1

Citations

  • CITATION Code de l'environnement - art. L211-7
  • CITATION Code de l'environnement - art. L213-12
  • CITATION Code de l'environnement - art. L214-3
  • CITATION Code de l'environnement - art. R*213-50 (Ab)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Article 1

Citations

  • CITATION Article L213-12
  • CITATION Article L213-12
  • CITATION Article L214-3
  • CITATION Article L214-3
  • CITATION Article L214-3
  • CITATION Article L214-3
  • CITATION Article L214-3
  • CITATION Article L214-3
  • CITATION Article L214-3
  • CITATION Article L211-7
  • CITATION Article L211-7
  • CITATION Article L211-7
  • CITATION Article L213-12
  • CITATION Article L211-7
  • CITATION Article L211-7
  • CITATION Article L213-12
  • CITATION Article L211-7
  • CITATION Article L213-12
  • CITATION Article L213-12
  • CITATION Article L211-7
  • CITATION Article L211-7
  • CITATION Article L213-12
  • CITATION Article L211-7
  • CITATION Article L213-12
  • CITATION Article L213-12
  • CITATION Article L213-12
  • CITATION Article L211-7
  • CITATION Article L213-12
  • CITATION Article L213-12
  • CITATION Article L211-7
  • CITATION Article L213-12

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
11 août 2026 à 21h50
Date de l’import Jurisfac
30 octobre 2026 à 05h07
Identifiant de l’import Jurisfac
3c11f657-94ad-40ec-892e-2c4ce6ab021c
Archive
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