Code de l'environnement - Article L211-7
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- Mise à jour en retard — adfdf6ef-814b-4bfd-a4f3-dac34998c42e
- Début de validité
- 23 février 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 24 juillet 2026 à 22h36
- Import Jurisfac
- 18 octobre 2026 à 17h52 — 0ca25fff-ff30-4bef-8869-69c059e177a8
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000045210558/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000045210558/article-l211-7/versions/adfdf6ef-814b-4bfd-a4f3-dac34998c42e/
Sommaire du texte
Texte
I.-Les collectivités territoriales et leurs groupements, tels qu'ils sont définis au deuxième alinéa de l'article L. 5111-1 du code général des collectivités territoriales, ainsi que les établissements publics territoriaux de bassin prévus à l'article L. 213-12 du présent code peuvent, sous réserve de la compétence attribuée aux communes par le I bis du présent article, mettre en œuvre les articles L. 151-36 à L. 151-40 du code rural et de la pêche maritime pour entreprendre l'étude, l'exécution et l'exploitation de tous travaux, actions, ouvrages ou installations présentant un caractère d'intérêt général ou d'urgence, dans le cadre du schéma d'aménagement et de gestion des eaux, s'il existe, et visant :
1° L'aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique ;
2° L'entretien et l'aménagement d'un cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau, y compris les accès à ce cours d'eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d'eau ;
3° L'approvisionnement en eau ;
4° La maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement ou la lutte contre l'érosion des sols ;
5° La défense contre les inondations et contre la mer ;
6° La lutte contre la pollution ;
7° La protection et la conservation des eaux superficielles et souterraines ;
8° La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi que des formations boisées riveraines ;
9° Les aménagements hydrauliques concourant à la sécurité civile ;
10° L'exploitation, l'entretien et l'aménagement d'ouvrages hydrauliques existants ;
11° La mise en place et l'exploitation de dispositifs de surveillance de la ressource en eau et des milieux aquatiques ;
12° L'animation et la concertation dans les domaines de la prévention du risque d'inondation ainsi que de la gestion et de la protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques dans un sous-bassin ou un groupement de sous-bassins, ou dans un système aquifère, correspondant à une unité hydrographique.
Les compétences visées aux alinéas précédents peuvent être exercées par l'établissement public Voies navigables de France sur le domaine dont la gestion lui a été confiée.
I bis.-Les communes sont compétentes en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations. Cette compétence comprend les missions définies aux 1°, 2°, 5° et 8° du I. A cet effet, elles peuvent recourir à la procédure prévue au même I.
I ter.-Lorsque l'état des eaux de surface ou des eaux souterraines présente des enjeux sanitaires et environnementaux justifiant une gestion coordonnée des différents sous-bassins hydrographiques de la région, le conseil régional peut se voir attribuer tout ou partie des missions d'animation et de concertation dans le domaine de la gestion et de la protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques mentionnées au 12° du I du présent article, par décret, à sa demande et après avis de la conférence territoriale de l'action publique mentionnée à l'article L. 1111-9-1 du code général des collectivités territoriales.
La région exerce ces attributions en coordination avec le comité de bassin, sans préjudice des compétences des autres collectivités, de leurs groupements et des syndicats mixtes, et sans préjudice des missions des personnes morales de droit public auxquelles la commission locale de l'eau a confié son secrétariat, ainsi que, le cas échéant, les études et les analyses nécessaires à l'élaboration du schéma d'aménagement et de gestion des eaux et au suivi de sa mise en œuvre.
I quater.-Par dérogation à la règle selon laquelle un syndicat mixte ouvert mentionné à l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales ne peut adhérer à un autre syndicat mixte ouvert, un tel syndicat exerçant l'une des missions mentionnées aux 1°, 2°, 5° et 8° du I du présent article peut, jusqu'au 31 décembre 2020, au titre de ces compétences et avec l'accord du préfet coordonnateur de bassin, adhérer à un autre syndicat mixte ouvert. A compter du 1er janvier 2021, cette possibilité est réservée aux établissements publics d'aménagement et de gestion de l'eau mentionnés au II de l'article L. 213-12 du présent code et aux syndicats mixtes intégrant la qualité d'établissement public d'aménagement et de gestion de l'eau en application du 2° du VII bis du même article L. 213-12, qui souhaitent adhérer à des établissements publics territoriaux de bassin mentionnés au I dudit article L. 213-12.
II.-L'étude, l'exécution et l'exploitation desdits travaux peuvent être concédées notamment à des sociétés d'économie mixte. Les concessionnaires sont fondés à percevoir le prix des participations prévues à l'article L. 151-36 du code rural et de la pêche maritime.
III.-Il est procédé à une seule enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du présent code au titre de l'article L. 151-37 du code rural et de la pêche maritime, de l'article L. 181-9 ou le cas échéant, des articles L. 214-1 à L. 214-6 du présent code et, s'il y a lieu, de la déclaration d'utilité publique.
IV.-Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les servitudes de libre passage des engins d'entretien dans le lit ou sur les berges des cours d'eau non domaniaux, instaurées en application du décret n° 59-96 du 7 janvier 1959 relatif aux servitudes de libre passage sur les berges des cours d'eau non navigables ni flottables sont validées et valent servitudes au sens de l'article L. 151-37-1 du code rural et de la pêche maritime.
V.-Les dispositions du présent article s'appliquent aux travaux, actions, ouvrages ou installations de l'Etat.
VI.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
Historique
Évolution juridique
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Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°59-96 du 7 janvier 1959
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°93-1182 du 21 octobre 1993 - art. 1 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°93-1182 du 21 octobre 1993 - art. 10 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°93-1182 du 21 octobre 1993 - art. 12 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°93-1182 du 21 octobre 1993 - art. 13 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°93-1182 du 21 octobre 1993 - art. 2 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°93-1182 du 21 octobre 1993 - art. 4-1 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°93-1182 du 21 octobre 1993 - art. 9-1 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2014-58 du 27 janvier 2014 - art. 59 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — ORDONNANCE n°2014-619 du 12 juin 2014 - art. 6 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2014-846 du 28 juillet 2014 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2015-1038 du 20 août 2015 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-764 du 4 mai 2017 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-764 du 4 mai 2017 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 - art. 53 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2018-494 du 19 juin 2018 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2018-494 du 19 juin 2018 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2018-595 du 9 juillet 2018 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2018-595 du 9 juillet 2018 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2018-1277 du 27 décembre 2018 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-589 du 14 juin 2019 - art. 3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2020-1522 du 4 décembre 2020 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2020-1522 du 4 décembre 2020 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2021-513 du 29 avril 2021 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2022-217 du 21 février 2022 - art. 34 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-1640 du 22 décembre 2022 - art. 1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2025-268 du 24 mars 2025 - art. 50
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2026-381 du 19 mai 2026 - art. 6 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2026-657 du 22 juillet 2026 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2026-657 du 22 juillet 2026 - art. 1 (V)
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. L1111-9-1 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. L5111-1
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. L5721-2
- CITATION Code rural - art. L151-37
- CITATION Code rural - art. L151-37-1
- CITATION Code rural - art. L151-40
- CITATION Code de l'environnement - art. L181-9 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de l'environnement - art. L211-7-2 (MMN)
- CITATION Code de l'environnement - art. L213-12 (VD)
- CITATION Code de l'environnement - art. L213-9 (M)
- CITATION Code de l'environnement - art. L213-9-2 (VD)
- CITATION Code de l'environnement - art. L214-1
- CITATION Code de l'environnement - art. L214-6
- CITATION Code de l'environnement - art. L215-15 (V)
- CITATION Code de l'environnement - art. L215-16 (M)
- CITATION Code de l'environnement - art. L215-18 (V)
- CITATION Code de l'environnement - art. L215-4 (V)
- CITATION Code de l'environnement - art. L216-1 (VT)
- CITATION Code de l'environnement - art. L216-3 (M)
- CITATION Code de l'environnement - art. L216-5 (VT)