Code de la construction et de l'habitation - Article R423-9
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — ff116cf4-f3d1-4cee-b726-0c4ec0c6f7d1
- Début de validité
- 1 septembre 2019
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039043230/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000039043230/article-r423-9/versions/ff116cf4-f3d1-4cee-b726-0c4ec0c6f7d1/
Sommaire du texte
Texte
Lors de l'arrêté de leurs comptes annuels, les offices publics de l'habitat qui disposent d'un patrimoine locatif calculent un ratio correspondant à l'autofinancement net tel que défini à l'article R. 423-1-4, rapporté à la somme de leurs produits financiers et de leurs produits d'activité à l'exclusion de la récupération des charges locatives, et font figurer le montant ainsi établi dans le rapport d'activité prévu aux articles R. 423-24 et R. 423-28. Un arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, des finances et des collectivités territoriales précise le mode de calcul de ce ratio et fixe des taux de référence exprimés en pourcentage.
Lorsque, au titre d'un exercice donné, le ratio mentionné au premier alinéa est inférieur à l'un des taux de référence précités, le directeur général rend compte de cette situation et propose, s'il y a lieu, des mesures internes à mettre en œuvre pour redresser la situation financière de l'office de manière pérenne. Les mesures proposées sont intégrées dans le rapport d'activité précité et font l'objet d'une délibération spécifique du conseil d'administration.
Il en va de même lorsque la moyenne sur trois années consécutives du ratio mentionné au premier alinéa est inférieure à l'un des taux de référence fixés par l'arrêté précité.
Notes
Décret n° 2014-1151 du 7 octobre 2014 JORF du 9 octobre 2014, art. 2 : Ces dispositions sont applicables à compter de l'exercice comptable 2014.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Décret 75-525 1975-06-15 art. 8 — Référence sans identifiant DILA
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 4
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 6
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — ARRÊTÉ du 10 décembre 2014 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — ARRÊTÉ du 10 décembre 2014 - art. 3 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — ARRÊTÉ du 10 décembre 2014 - art. 4 (V)
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. R*423-24
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. R423-1-4 (VD)
Liens entrants
Modifications et abrogations
Citations
- CITATION Article R423-24
- CITATION Article R423-24
- CITATION Article R423-24
- CITATION Article R423-24
- CITATION Article R423-24
- CITATION Article R423-1-4