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  3. Décret n°2004-474 du 2 juin 2004 portant statut du corps des architectes et urbanistes de l'Etat.
  4. TITRE II : RECRUTEMENT.
  5. Article 9-1

Décret n°2004-474 du 2 juin 2004 portant statut du corps des architectes et urbanistes de l'Etat. - Article 9-1

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
13 septembre 2019

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 81c4eba4-0fa1-46bb-b22f-f8ae287748c0
Début de validité
13 septembre 2019
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000039080881/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000039080881/article-9-1/versions/81c4eba4-0fa1-46bb-b22f-f8ae287748c0/
Sommaire du texte
  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES. Consulter cette section

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  2. TITRE II : RECRUTEMENT. Consulter cette section
    1. Article 5
    2. Article 6
    3. Article 7
    4. Article 8
    5. Article 8-1
    6. Article 9
    7. Article 9-1
    8. Article 10
    9. Article 11
  3. TITRE III : AVANCEMENT. Consulter cette section

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  4. TITRE IV : DÉTACHEMENT. Consulter cette section

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  5. TITRE V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES. Consulter cette section

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  6. TITRE VI : DISPOSITIONS FINALES. Consulter cette section

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  7. Article 22
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES. Consulter cette section

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  2. TITRE II : RECRUTEMENT. Consulter cette section
    1. Article 5
    2. Article 6
    3. Article 7
    4. Article 8
    5. Article 8-1
    6. Article 9
    7. Article 9-1
    8. Article 10
    9. Article 11
  3. TITRE III : AVANCEMENT. Consulter cette section

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  4. TITRE IV : DÉTACHEMENT. Consulter cette section

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  5. TITRE V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES. Consulter cette section

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  6. TITRE VI : DISPOSITIONS FINALES. Consulter cette section

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  7. Article 22
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

Les architectes et urbanistes de l'Etat qui avaient, avant leur nomination en tant qu'architecte et urbaniste élève, la qualité de fonctionnaire sont classés à l'échelon du grade d'architecte et urbaniste de l'Etat comportant l'indice brut égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine ou, lorsque cela leur est plus favorable, dans le statut d'emploi qu'ils occupent depuis au moins deux ans.

Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 12 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

Les architectes et urbanistes de l'Etat nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement audit échelon.

Historique

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Évolution juridique

  1. 13 septembre 2019 Version 9-1 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Création et codification

  • CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-946 du 10 septembre 2019 - art. 6

Liens entrants

Création et codification

  • CREE Version publiée au Journal officiel — Article 6

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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