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  3. Décret n°2004-474 du 2 juin 2004 portant statut du corps des architectes et urbanistes de l'Etat.
  4. TITRE II : RECRUTEMENT.
  5. Article 9

Décret n°2004-474 du 2 juin 2004 portant statut du corps des architectes et urbanistes de l'Etat. - Article 9

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
13 septembre 2019

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Version
Mise à jour en retard — 3755e0b4-4927-4780-a502-080d20629687
Début de validité
13 septembre 2019
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000039081959/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000039081959/article-9/versions/3755e0b4-4927-4780-a502-080d20629687/
Sommaire du texte
  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES. Consulter cette section

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  2. TITRE II : RECRUTEMENT. Consulter cette section
    1. Article 5
    2. Article 6
    3. Article 7
    4. Article 8
    5. Article 8-1
    6. Article 9
    7. Article 9-1
    8. Article 10
    9. Article 11
  3. TITRE III : AVANCEMENT. Consulter cette section

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  4. TITRE IV : DÉTACHEMENT. Consulter cette section

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  5. TITRE V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES. Consulter cette section

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  6. TITRE VI : DISPOSITIONS FINALES. Consulter cette section

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  7. Article 22
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES. Consulter cette section

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  2. TITRE II : RECRUTEMENT. Consulter cette section
    1. Article 5
    2. Article 6
    3. Article 7
    4. Article 8
    5. Article 8-1
    6. Article 9
    7. Article 9-1
    8. Article 10
    9. Article 11
  3. TITRE III : AVANCEMENT. Consulter cette section

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  4. TITRE IV : DÉTACHEMENT. Consulter cette section

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  5. TITRE V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES. Consulter cette section

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  6. TITRE VI : DISPOSITIONS FINALES. Consulter cette section

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  7. Article 22
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

Au moment de leur titularisation, les architectes et urbanistes élèves sont nommés directement au 1er échelon du grade d'architecte et urbaniste de l'Etat. Ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise en qualité d'architecte et urbaniste élève dans la limite d'un an.

Ceux qui ont été recrutés par la voie du concours externe prévu au 1° de l'article 5 et ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre peuvent être pris en compte selon les modalités prévues à l'article 11. Une même période ne peut être prise en compte qu'une seule fois.

Ceux qui avaient, à la date de leur nomination en tant qu'architecte et urbaniste élève, la qualité de fonctionnaire titulaire sont classés conformément aux dispositions de l'article 9-1, lorsque ces modalités de classement leur sont plus favorables.

Ceux qui avaient, à la date de leur nomination en qualité d'architecte et urbaniste élève, la qualité d'agent contractuel de droit public ou d'agent d'une organisation internationale intergouvernementale sont classés, lorsque cela leur est plus favorable, à l'échelon du grade d'architecte et urbaniste de l'Etat doté de l'indice brut le plus proche de celui leur permettant d'obtenir un traitement indiciaire mensuel brut égal à 70 % de leur rémunération mensuelle brute antérieure. Ce classement ne peut toutefois pas conduire les intéressés à bénéficier d'une situation plus favorable que celle qui résulterait de la prise en compte de l'ancienneté de service public civil accomplie dans des fonctions du niveau de la catégorie A.

La rémunération prise en compte est la moyenne des six dernières rémunérations mensuelles perçues par l'agent dans son dernier emploi. Elle ne comprend aucun élément de rémunération accessoire lié à la situation familiale, au lieu de travail, aux frais de transport, au versement de primes d'intéressement ou d'indemnités exceptionnelles de résultat. En outre, lorsque l'agent exerçait ses fonctions à l'étranger, elle ne comprend aucune majoration liée à l'exercice de ces fonctions à l'étranger.

Historique

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Évolution juridique

  1. 3 juin 2004 Version 9 — MODIFIE
  2. 13 septembre 2019 Version 9 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-946 du 10 septembre 2019 - art. 5

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 5

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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Licence
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