Code de la justice pénale des mineurs - Article L211-3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — c3a7d014-59a4-45bd-9b6d-ecb24e62085a
- Début de validité
- 30 septembre 2021
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039088033/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000039088033/article-l211-3/versions/c3a7d014-59a4-45bd-9b6d-ecb24e62085a/
Sommaire du texte
Texte
Dans le cas d'infractions pénales dont la poursuite est réservée par la loi à l'administration, le procureur de la République a seul qualité pour exercer la poursuite contre le mineur sur plainte préalable de l'administration intéressée.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 - art. 37 (VT)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 - art.
- CREE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 - art.
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article 37
Création et codification
- CODIFICATION Article sans numéro
- CREE Article sans numéro